Texte : Les indispensables

10 avril 2019

SOMMAIRE

INTRODUCTION

CHRONOLOGIE

RESSOURCES

-    Textes

-    Législation -    Traite -    Marronnage -    Affranchissement -    Vie quotidienne -    Abolition

Iconographie

-    Traite -    Marronnage -    Affranchissement -    Vie quotidienne -    Abolition

Objets

Livres

Exposition

RÉFÉRENTS  

INTRODUCTION

Cette base de données est mise en ligne, en accès libre et illimité. Elle s’adresse à tous les types de public : écoles, médiathèques, communes, associations...

Vous y trouverez : -    plus de 50 documents de référence issus des collections historiques du Département -    100 images anciennes -    1 exposition des Archives départementales «Les noms de la liberté» -    2 romans «Les marrons», 1844, Louis-Timagène Houat, «Matzingoro ou l’esclave Djoloff», 1885, André Berthet

ADR : Archives Départementales de La Réunion IHOI : Iconothèque Historique de l’océan Indien MHV : Musée Historique de Villèle MLD : Musée Léon Dierx

  CHRONOLOGIE

1663 Venu de Madagascar, Louis Payen accompagné d’un autre Français et de dix Malgaches (sept hommes et trois femmes) s’installe à La Réunion (appelée île Bourbon) dans la région de Saint-Paul. Ce sont les premiers habitants de l’île auparavant déserte. Les Malgaches se révoltent rapidement, s’enfuient dans les montagnes et deviennent les premiers marrons.

1664 Au début du règne de Louis XIV, Colbert, secrétaire d’Etat à la Maison du roi et à la Marine, crée la Compagnie des Indes orientales dont les statuts interdisent l’esclavage.

1665 Etienne Regnault est nommé commandant de l’île. Il s’installe avec une vingtaine d’« ouvriers » ou « personnes de divers emplois ».

1674 L’ordonnance de Jacob de la Haye, vice-roi des Indes, interdit les mariages entre races différentes.

1685 Le Code noir, ou édit royal de mars 1685 touchant la police des îles de l’Amérique française, réglemente le sort des esclaves vivant dans ces colonies.

1687 Pour la première fois le terme « esclave » est employé à Bourbon dans un acte officiel.

1702 L’ordonnance du gouverneur de Villers distingue les châtiments entre Blancs et Noirs pour les mêmes délits. Par ailleurs, le gouverneur autorise trois navires britanniques à vendre seize esclaves à Saint-Paul.

1713 On dénombre 633 esclaves.

1715 L’introduction du café de Moka stimule le besoin de main d’œuvre servile.   1723 L’ordonnance de décembre 1723, enregistrée à l’île Bourbon le 18 septembre 1724, étend les dispositions du Code noir aux îles de France et de Bourbon.

1732 Une première grave descente de marrons a lieu sur une habitation.

1735-1746 Sous le gouverneur Mahé de Labourdonnais, la traite s’intensifie. On dénombre 4 494 esclaves adultes en 1735.

1740 Le prix à l’achat d’un esclave à Madagascar ou sur la côte orientale de l’Afrique varie entre 30 et 200 livres tournois, alors que le prix de vente à Bourbon oscille entre 300 et 500 livres tournois selon l’origine ethnique des esclaves.

1742 Des colons armés s’organisent pour capturer les marrons. François Mussard, grand chasseur de marrons, est promu chef de détachement.

1752 Laverdure, malgache, dit « le roi de tous les marrons », et sa femme, Sarlave, « reine », sont tués par le détachement de Mussard dans les hauts du Bras de la Plaine.

1764 L’île Bourbon est rétrocédée au roi de France Louis XIV.

1775 La peine de mort pour faits de marronnage est supprimée. Le père Lafosse arrive dans la colonie. Homme aux idées avancées, il se fait le défenseur des esclaves.

1791 Les mutilations pour fait de marronnage sont interdites.

1794 Le décret du 4 février (16 pluviôse an II) abolit pour la première fois l’esclavage dans les colonies   françaises. Les habitants des Mascareignes refusent de l’appliquer et continuent de pratiquer la traite. Entre 1794 et 1797, on estime à environ mille individus le nombre de Noirs de traite introduits clandestinement dans les deux îles.

1802 Le consul Bonaparte rétablit l’esclavage et la traite dans les colonies françaises.

1807 L’Angleterre interdit la traite vers ses colonies.

1811 Alors que La Réunion est occupée par les Anglais, profitant de la politique britannique favorable à l’abolition de la traite, des esclaves se révoltent à Saint-Leu.

1817 L’ordonnance royale du 8 janvier, enregistrée à Bourbon le 27 juillet, abolit la traite.

1810 Le nombre d’esclaves à La Réunion atteint son maximum : 71 000 sur une population totale d’environ 100 000 habitants.

1830-1831 Par ordonnances royales, les discriminations entre les libres de couleur et les blancs sont officiellement supprimées. La loi du 4 mars 1831 assimile la traite à un crime.

1832 La dernière condamnation pour fait de traite est prononcée à Bourbon.

1833 Un arrêté promulgue l’ordonnance royale du 12 juillet 1832 sur les affranchissements et règle son exécution.

1833 Abolition graduelle de l’esclavage par l’Angleterre.

1835 Émancipation proclamée dans toutes les colonies anglaises.   1840 Le Père Monnet, appelé plus tard « le père des Noirs », arrive à bourbon. Il est expulsé de l’île en septembre 1847 à la demande des colons et avec la complicité du gouverneur. L’ordonnance royale du 5 janvier prévoit un enseignement religieux une fois par semaine aux enfants esclaves, mais aussi une visite des habitations par le clergé et les procureurs une fois par mois.

1845 Le ministère de la Marine signale des tentatives de traite vers Bourbon.

1846 Le roi Louis-Philippe établit des ordonnances royales concernant : -    l’instruction religieuse et élémentaire des esclaves (18 mai), -    le régime disciplinaire des esclaves (4 juin), -    la nourriture et l’entretien des esclaves (5 juin).

1848 Le décret du Gouvernement provisoire abolit l’esclavage dans les colonies françaises, le 27 avril à Paris. Il prévoit l’indemnisation des propriétaires ainsi que : -    la création d’une fête annuelle, -    la création d’ateliers nationaux pour les ouvriers sans ouvrage, -    la création d’ateliers de discipline, -    l’instruction publique aux colonies, -    la prise en charge des orphelins, des infirmes et des vieillards. Le commissaire général de la République, Sarda Garriga, arrive le 13 octobre à La Réunion. Le 18 octobre, il promulgue le décret et le fait enregistrer le lendemain à la cour d’appel. Le décret du 24 octobre exige que les futurs engagés se munissent d’un contrat de travail d’une durée d’au moins un an. L’abolition effective de l’esclavage, qui a lieu le 20 décembre, rappelle aux 62 000 nouveaux citoyens leurs droits et leurs devoirs avec pour devise : « Dieu, la France et le travail ».

1849 Le 30 avril, une loi accorde une indemnité aux anciens propriétaires d’esclaves.  

RESSOURCES | Textes | Législation  

Code noir : lettres patentes de Louis XV réglant le statut des esclaves aux îles Bourbon et de France. Ce code de 54 articles inspiré de celui des Antilles de 1685 entre en vigueur à l’île Bourbon en 1723. Il régit pendant toute la période esclavagiste les rapports entre les maîtres et les esclaves en termes de droits et d’obligations des uns et des autres, et de répression. Les principales dispositions concernent la constatation des naissances, mariages et décès, l’exercice de la religion, le travail, l’incapacité civile des esclaves… Décembre 1723 ADR C° 940 > Accéder au(x) document(s)

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Lettres patentes de 1723 connues sous le nom de Code Noir

 

         Louis par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, à tous présents et à venir Salut.

 

         Les directeurs de la Compagnie des Indes, nous ayant représenté que l’île de Bourbon est considérablement établie par un grand nombre de nos sujets, lesquels se servent d’esclaves nègres pour la culture des terres, que l’île de France qui est proche de ladite île de Bourbon commence aussi à s’établir et qu’ils sont dans le dessein de faire encore de nouveaux établissements dans les pays circonvoisins, nous avons jugé qu’il était de notre autorité et de notre justice pour la conservation de ces colonies d’y établir une loi et des règles certaines pour y maintenir la discipline de l’église catholique, apostolique et romaine, et ordonner de ce qui concerne l’état et la qualité des esclaves dans les dites îles, et désirant y pourvoir et faire connaître à nos sujets, qui y sont habitués et qui s’y habitueront à l’avenir, qu’encore qu’ils habitent des climats infiniment éloignés, nous leur sommes toujours présent par l’étendue de notre puissance et par notre application à les secourir ; à ces causes et autres à ce que nous mouvant, de l’avis de notre conseil et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons dit, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons, voulons et nous plait ce qui suit :

 

Art. 1er. Tous les esclaves qui seront dans les îles de Bourbon, de France et autres établissements voisins, seront instruits dans la religion catholique, apostolique et romaine ; ordonnons aux habitants qui achèteront des nègres nouvellement arrivés, de les faire instruire et baptiser dans le temps convenable, à peine d’amende arbitraire ; enjoignons aux conseils établis dans les dites îles, ou directeurs pour la dite Compagnie, d’y tenir exactement la main.

II. Interdisons tous exercices d’autre religion que la religion catholique, apostolique et romaine ; voulons que les contrevenants soient punis comme rebelles et désobéissants à nos commandements ; défendons toutes assemblées pour cet effet, lesquelles nous déclarons conventicules, illicites et séditieuses, sujettes à la même peine, qui aura lieu même contre les maîtres qui les permettront ou souffriront à l’égard de leurs esclaves.

III. Ne seront préposés aucun commandeur à la direction des nègres qu’ils ne fassent profession de la religion catholique, apostolique et romaine, à peine de confiscation desdits nègres contre les maîtres qui les auront préposés, et de punition arbitraire contre les commandeurs qui auront accepté ladite direction.

IV. Enjoignons à tous nos sujets, de quelque qualité et condition qu’ils soient, d’observer régulièrement les jours de dimanches et de fête ; leur défendons de travailler ni faire travailler leurs esclaves auxdits jours, depuis l’heure de minuit jusqu’à l’autre minuit, à la culture de la terre et à tous autres ouvrages, à peine d’amende et de punition arbitraire contre les maîtres, confiscation des esclaves qui seront surpris par nos officiers dans le travail ; pourront néanmoins envoyer leurs esclaves aux marchés. 

V. Défendons à nos sujets blancs de l’un et l’autre sexe de contracter mariage avec les noirs à peine de punition et d’amende arbitraire et à tous les curés, prêtres ou missionnaires séculiers ou réguliers et même aux aumôniers des vaisseaux, de les marier ; défendons aussi à nos dits sujets blancs, même aux noirs affranchis ou nés libres de vivre en concubinage avec les esclaves ; voulons que ceux qui auront eu un ou plusieurs enfants d’une pareille conjonction, ensemble les maîtres qui les auront soufferts soient condamnés, chacun en une amende de trois cents livres, et s’ils sont maîtres de l’esclave de laquelle ils auront eu lesdits enfants, voulons qu’outre l’amende ils soient adjugés à l’hôpital des lieux, sans pouvoir jamais être affranchis ; n’entendons toutefois le présent article avoir lieu lorsque l’homme noir affranchi ou libre qui n’était pas marié durant son concubinage avec son esclave, épousera, dans les formes prescrites par l’église, ladite esclave qui sera affranchie par ce moyen, et les enfants rendus libres et légitimes.

VI. Les solennités prescrites par l’ordonnance de Blois et par la déclaration de 1639 pour les mariages seront observées, tant à l’égard des personnes libres que des esclaves, sans néanmoins que le consentement du père et de la mère de l’esclave y soit nécessaire mais celui du maître seulement.

VII. Défendons très expressément aux curés de procéder au mariage des esclaves, s’ils ne font apparoir du consentement de leurs maîtres ; défendons aussi aux maîtres d’user d’aucune contrainte sur leurs esclaves pour les marier contre leur gré.

VIII. Les enfants qui naîtront des mariages entre les esclaves, seront esclaves et appartiendront aux maîtres des femmes esclaves et non à ceux de leurs maris, si les maris et les femmes ont des maîtres différents.

IX. Voulons que si le mari esclave a épousé une femme libre, les enfants tant mâles que filles suivent la condition de leur mère et soient libres comme elle, nonobstant la servitude de leur père et que si le père est libre et la mère esclave, les enfants soient esclaves pareillement.

X. Les maîtres seront tenus de faire enterrer en terre sainte dans les cimetières destinés à cet effet, leurs esclaves baptisés et à l’égard de ceux qui mourront sans avoir reçu le baptême, ils seront enterrés la nuit dans quelque champ voisin du lieu où ils seront décédés.

XI. Défendons aux esclaves de porter aucune arme offensive ni de gros bâtons à peine du fouet et de confiscation des armes au profit de celui qui les en trouvera saisis, à l’exception seulement de ceux qui seront envoyés à la chasse par leurs maîtres, ou qui seront porteurs de leurs billets ou marques connues.

XII. Défendons pareillement aux esclaves appartenant à différents maîtres de s’attrouper le jour ou la nuit sous prétexte de noce ou autrement soit chez l’un de leurs maîtres ou ailleurs et encore moins dans les grands chemins ou lieux écartés à peine de punition corporelle qui ne pourra être moindre que du fouet et de la fleur de lys et en cas de fréquentes récidives et autres circonstances aggravantes pourront être punis de mort, ce que nous laissons à l’arbitrage des juges ; enjoignons à tous nos sujets de courre sus aux contrevenants et de les arrêter et conduire en prison, bien qu’ils ne soient officiers et qu’il n’y ait encore contre lesdits contrevenants aucun décret.

XIII. Les maîtres qui seront convaincus d’avoir permis ou toléré de pareilles assemblées composées d’autres esclaves que ceux qui leur appartiennent, seront condamnés en leur propre et privé nom de réparer tout le dommage qui aura été fait à leurs voisins à l’occasion desdites assemblées et en dix piastres d’amende pour la première fois et au double en cas de récidive.

XIV. Défendons aux esclaves d’exposer en vente au marché ni de porter dans les maisons particulières pour vendre aucune sorte de denrées, même des fruits, légumes, bois à brûler, herbes ou fourrages pour la nourriture des bestiaux, ni aucune espèce de grains ou autres marchandises, sans permission expresse de leurs maîtres, par billet ou par marques connues, à peine de revendication des choses ainsi vendues, sans restitution du prix par les maîtres, et de six livres d’amende à leur profit contre les acheteurs. 

XV. Voulons à cet effet que deux personnes soient préposés dans chaque marché par les officiers desdits conseils, chacun dans leur district ou par les directeurs pour la dite compagnie pour examiner les denrées et marchandises qui y seront apportées par les esclaves ensemble les billets ou marques de leurs maîtres dont ils seront porteurs.

XVI. Permettons à tous nos sujets habitants desdits pays de se saisir de toutes les choses dont ils trouveront les esclaves chargés lorsqu’ils n’auront pas de billet de leurs maîtres ni des marques connues pour être rendus incessamment à leurs maîtres si leur habitation est voisine du lieu où les esclaves auront été surpris en délit ; sinon, elles seront incessamment envoyées au magasin de la Compagnie le plus proche pour y être en dépôt jusqu’à ce que les maîtres en aient été avertis.

XVII. Voulons que les officiers desdits Conseils supérieurs chacun en ce qui les concerne ou les directeurs pour ladite Compagnie nous envoient leur avis sur la quantité des vivres et la qualité de l’habillement qu’il convient que les maîtres fournissent à leurs esclaves, lesquels vivres doivent leur être fournis par chacune semaine et l’habillement par chacune année pour y être statué par nous et cependant permettons auxdits officiers ou directeurs de régler par provision lesdits vivres et lesdits habillements ; défendons aux maîtres desdits esclaves de donner aucune sorte d’eau-de-vie ou guildive, pour tenir lieu de ladite subsistance et habillement.

XVIII. Leur défendons pareillement de se décharger de la nourriture et subsistance de leurs esclaves, en leur permettant de travailler certains jours de la semaine pour leur compte particulier.

XIX. Les esclaves qui ne seront point nourris, vêtus et entretenus par leurs maîtres pourront en donner avis au procureur général desdits conseils, procureur pour nous, et mettre leurs mémoires entre ses mains, sur lesquels et même d’office, si les avis lui viennent d’ailleurs, les maîtres seront poursuivis à sa requête et sans frais, ce que nous voulons être observé pour les crimes et pour les traitements barbares et inhumains des maîtres envers leurs esclaves.

XX. Les esclaves infirmes par vieillesse, maladie ou autrement, soit que la maladie soit incurable ou non, seront nourris et entretenus par leurs maîtres et en cas qu’ils les eussent abandonnés, lesdits esclaves seront adjugés à l’hôpital le plus proche auquel les maîtres seront condamnés à payer quatre sols par chacun jour pour la nourriture et entretien de chacun esclave pour le payement de laquelle somme ledit hôpital aura privilège sur les habitations des maîtres en quelques mains qu’elles passent.

XXI. Déclarons les esclaves ne pouvoir rien avoir qui ne soit à leurs maîtres et tout ce qui leur vient par leur industrie ou par la libéralité d’autres personnes ou autrement à quelque titre que ce soit être acquis en pleine propriété à leurs maîtres, sans que les enfants des esclaves, leur père et mère, leurs parents et tout autre, libres ou esclaves, y puissent rien prétendre par succession, dispositions entre-vifs, ou à cause de mort, lesquelles dispositions nous déclarons nulles, ensemble toutes les promesses et obligations qu’ils auraient faites, comme étant faites par gens incapables de disposer et contracter de leur chef.

XXII. Voulons néanmoins que les maîtres soient tenus de ce que leurs esclaves auront fait par leur commandement ensemble de ce qu’ils auront géré et négocié dans les boutiques et pour l’espèce particulière de commerce à laquelle leurs maîtres les auront préposés et, en cas que leurs maîtres n’ayant donné aucun ordre et ne les ayant pas préposés, ils seront tenus seulement jusqu’à concurrence de ce qui aura tourné à leur profit et si rien n’a tourné au profit des maîtres, le pécule desdits esclaves que les maîtres leur auront permis d’avoir ne sera tenu après que leurs maîtres en auront déduit par préférence ce qui pourra leur en être dû, sinon que le pécule consistât en tout en partie en marchandises, dont les esclaves auraient permission de faire trafic à part sur lesquelles leurs maîtres viendront seulement par contribution au sol la livre avec les autres créanciers.

XXIII. Ne pourront les esclaves être pourvus d’office ni de commission ayant quelque fonction publique ni être constitués agents par autres que par leurs maîtres pour gérer et administrer aucun négoce ni être arbitres ou experts ; ne pourront aussi être témoins tant en matière civile que criminelle à moins qu’ils ne soient témoins nécessaires et seulement à défaut de blancs mais, dans aucun cas, ils ne pourront servir de témoins pour ou contre leurs maîtres.

XXIV. Ne pourront aussi les esclaves être partie ni ester en jugement en matière civile tant en demandant qu’en défendant, ni être parties civiles en matières criminelles sauf à leurs maîtres d’agir et défendre en matière civile et de poursuivre en matière criminelle la réparation des outrages et excès qui auront été commis contre leurs esclaves.

XXV. Pourront les esclaves être poursuivis criminellement sans qu’il soit besoin de rendre leurs maîtres parties si ce n’est en cas de complicité et seront les esclaves accusés, jugés en première instance par les juges ordinaires s’il y en a et par appel au conseil sur la même instruction et avec les mêmes formalités que les personnes libres.

XXVI. L’esclave qui aura frappé son maître, sa maîtresse, le mari de sa maîtresse ou leurs enfants avec contusion ou effusion de sang, ou au visage, sera puni de mort.

XXVII. Et quant aux excès et voies de fait qui seront commis par les esclaves contre les personnes libres, voulons qu’ils soient sévèrement punis, même de mort s’il y échoit.

XXVIII. Les vols qualifiés même de chevaux, cavales, mulets, bœufs ou vaches qui auront été faits par les esclaves ou par les affranchis seront punis de peine afflictive même de mort si le cas le requiert.

XXIX. Les vols de moutons, chèvres, cochons, volailles, grains, fourrages, pois, fèves ou autres légumes et denrées faits par les esclaves, seront punis selon la qualité du vol par les juges qui pourront s’il y échoit les condamner d’être battus de verges par l’exécuteur de la haute justice et marqués d’une fleur de lys.

XXX. Seront tenus les maîtres en cas de vol ou d’autre dommage causé par leurs esclaves outre la peine corporelle des esclaves de réparer le tort en leur nom, s’ils n’aiment mieux abandonner l’esclave à celui auquel le tort aura été fait, ce qu’ils seront tenus d’opter dans trois jours, à compter de celui de la condamnation, autrement ils en seront déchus.

XXXI. L’esclave fugitif qui aura été en fuite pendant un mois à compter du jour que son maître l’aura dénoncé à justice aura les oreilles coupées et sera marqué d’une fleur de lys sur une épaule et s’il récidive pendant un autre mois à compter pareillement du jour de la dénonciation il aura le jarret coupé et il sera marqué d’une fleur de lys sur l’autre épaule et la troisième fois il sera puni de mort.

XXXII. Voulons que les esclaves qui auront encouru les peines de fouet, de la fleur de lys et des oreilles coupées, soient jugés en dernier ressort par les juges ordinaires et exécutés sans qu’il soit nécessaire que tels jugements soient confirmés par le Conseil supérieur nonobstant le contenu en l’article vingt-cinq des présentes qui n’aura lieu que pour les jugements portant condamnation de mort ou de jarret coupé.

XXXIII. Les affranchis ou nègres libres qui auront donné retraite dans leurs maisons aux esclaves fugitifs seront condamnés par corps envers le maître, en une amende de dix piastres par chaque jour de rétention et les autres personnes libres qui leur auront donné pareillement retraite, en trois piastres d’amende aussi par chacun jour de rétention et faute par lesdits nègres affranchis ou libres de pouvoir payer l’amende, ils seront réduits à la condition d’esclaves et vendus et si le prix de la vente passe l’amende, le surplus sera délivré à l’hôpital.

XXXIV. Permettons à nos sujets desdits pays qui auront des esclaves fugitifs en quelque lieu que ce soit d’en faire faire la recherche par telles personnes et à telles conditions qu’ils jugeront à propos ou de la faire eux-mêmes ainsi que bon leur semblera.

XXXV. L’esclave condamné à mort sur la dénonciation de son maître, lequel ne sera pas complice du crime, sera estimé avant l’exécution par deux des principaux habitants qui seront nommés d’office par le juge et le prix de l’estimation en sera payé pour à quoi satisfaire il sera imposé par les conseils chacun dans leur ressort ou par les directeurs de ladite Compagnie sur chaque tête d’esclave, la somme portée par l’estimation laquelle sera réglée sur chacun desdits nègres, et levée par ceux qui seront commis à cet effet.

XXXVI. Défendons à tous officiers des conseils et autres officiers de justice établis auxdits pays de prendre aucune taxe dans les procès criminels contre les esclaves, à peine de concussion.

XXXVII. Défendons aussi à tous nos sujets desdits pays de quelque qualité et condition qu’ils soient, de donner ou faire donner de leur autorité privée la question ou torture à leurs esclaves sous quelque prétexte que ce soit, ni de leur faire ou faire faire aucune mutilation de membre à peine de confiscation des esclaves et d’être procédé contre eux extraordinairement ; leur permettons seulement lorsqu’ils croiront que leurs esclaves l’auront mérité de les faire enchaîner et battre de verges ou cordes.

XXXVIII. Enjoignons aux officiers de justice établis dans lesdits pays de procéder criminellement contre les maîtres et les commandeurs qui auront tué leurs esclaves ou leur auront mutilé les membres étant sous leur puissance ou sous leur direction et de punir le maître selon l’atrocité des circonstances et en cas qu’il y ait lieu à l’absolution leur permettons de renvoyer tant les maîtres que les commandeurs absous sans qu’ils aient besoin d’obtenir de nous des lettres de grâce.

XXXIX. Voulons que les esclaves soient réputés meubles et comme tels qu’ils entrent dans la communauté, qu’il n’y ait point de suite par hypothèque sur eux, qu’ils se partagent également entre les co-héritiers sans préciput et droit d’aînesse, et qu’ils ne soient point sujets au douaire coutumier, au retrait lignager et féodal, aux droits féodaux et seigneuriaux, aux formalités des décrets, ny au retranchement des quatre quints en cas de dispositions à cause de mort ou testamentaires.

XL. N’entendons toutefois priver nos sujets de la faculté de les stipuler propres à leurs personnes et aux leurs de leur côté et ligne, ainsi qu’il se pratique pour les sommes de deniers et autres choses mobilières.

XLI. Les formalités prescrites par nos ordonnances et par la coutume de Paris pour les saisies des choses mobilières seront observées dans les saisies des esclaves. Voulons que les deniers en provenant soient distribués par ordre des saisies et en cas de déconfiture au sol la livre, après que les dettes privilégiées auront été payées et généralement que la condition des esclaves soit réglée en toutes affaires comme celles des autres choses mobilières.

XLII. Voulons néanmoins que le mari, sa femme et leurs enfants impubères ne puissent être saisis et vendus séparément s’ils sont tous sous la puissance d’un même maître ; déclarons nulles les saisies et ventes séparées qui pourraient en être faites, ce que nous voulons aussi avoir lieu dans les ventes volontaires à peine contre ceux qui feront lesdites ventes, d’être privés de celui ou de ceux qui seront adjugés aux acquéreurs, sans qu’ils soient tenus de faire aucun supplément de prix.

XLIII. Voulons aussi que les esclaves âgés de quatorze ans et au dessus jusqu’à soixante ans attachés à des fonds ou habitations et y travaillant actuellement ne puissent être saisis pour autres dettes que pour ce qui sera dû du prix de leur achat à moins que lesdits fonds ou habitations fussent saisis réellement, auquel cas nous enjoignons de les comprendre dans la saisie réelle et défendons à peine de nullité de procéder par saisie réelle et adjudication par décret sur des fonds ou habitations sans y comprendre les esclaves de l'âge susdit y travaillant actuellement.

XLIV. Le fermier judiciaire des fonds ou habitations saisies réellement conjointement avec les esclaves, sera tenu de payer le prix de son bail, sans qu’il puisse compter parmi les fruits qu’il perçoit les enfants qui sont nés des esclaves pendant son dit bail.

XLV. Voulons nonobstant toutes conventions contraires que nous déclarons nulles, que lesdits enfants appartiennent à la partie saisie si les créanciers sont satisfaits d’ailleurs ou à l’adjudicataire s’il intervient un décret et à cet effet, il sera fait mention dans la dernière affiche de l’interposition dudit décret, des enfants nés des esclaves depuis la saisie réelle ; comme aussi des esclaves décédés depuis ladite saisie réelle dans laquelle ils étaient compris.

XLVI. Pour éviter aux frais et aux longueurs des procédures, voulons que la distribution du prix entier de l’adjudication conjointe des fonds et des esclaves et de ce qui proviendra du prix des baux judiciaires, soit faite entre les créanciers selon l'ordre de leurs privilèges et hypothèques sans distinguer ce qui est pour le prix des fonds d’avec ce qui est pour le prix des esclaves et néanmoins les droits féodaux et seigneuriaux ne seront payés qu’à proportion des fonds.

XLVII. Ne seront reçus les lignagers et les seigneurs féodaux à retirer les fonds décrétés, licités ou vendus volontairement s’ils ne retirent aussi les esclaves vendus conjointement avec les fonds où ils travaillaient actuellement ni l’adjudicataire ou l’acquéreur à retenir les esclaves sans les fonds.

XLVIII. Enjoignons aux gardiens nobles et bourgeois usufruitiers, amodiateurs et autres jouissants de fonds auxquels sont attachés des esclaves qui y travaillent de gouverner lesdits esclaves en bons pères de familles, au moyen de quoi ils ne seront pas tenus après leur administration finie de rendre le prix de ceux qui seront décédés ou diminués par maladie, vieillesse ou autrement sans leur faute et aussi ils ne pourront pas retenir comme fruits à leur profit les enfants nés desdits esclaves durant leur administration lesquels nous voulons être conservés et rendus à ceux qui en sont les maîtres et les propriétaires.

XLIX. Les maîtres âgés de vingt-cinq ans pourront affranchir leurs esclaves par tous les actes entre-vifs ou à cause de mort et cependant comme il se peut trouver des maîtres assez mercenaires pour mettre la liberté de leurs esclaves à prix ce qui porte lesdits esclaves au vol et au brigandage, défendons à toutes personnes de quelque qualité et condition qu’elles soient d’affranchir leurs esclaves sans en avoir obtenu la permission par arrêt du conseil supérieur ou provincial de l’île où ils résideront, laquelle permission sera accordée sans frais lorsque les motifs qui auront été exposés par les maîtres paraîtront légitimes. Voulons que les affranchissements qui seront faits à l’avenir sans cette permission soient nuls, et que les affranchis n’en puissent jouir, ni être reconnus pour tels ; ordonnons au contraire qu’ils soient tenus, censés et réputés esclaves, que les maîtres en soient privés et qu’ils soient confisqués au profit de la Compagnie des Indes.

L. Voulons néanmoins que les esclaves qui auront été nommés par leurs maîtres tuteurs de leurs enfants soient tenus et réputés comme nous les tenons et réputons pour affranchis.

LI. Déclarons les affranchissements faits dans les formes ci-devant prescrites tenir lieu de naissance dans nos dits pays et les affranchis n’avoir besoin de nos lettres de naturalité pour jouir des avantages de nos sujets naturels dans notre royaume, terre et pays de notre obéissance encore qu’ils soient nés dans les pays étrangers ; déclarons cependant lesdits affranchis ensemble le nègre libre incapables de recevoir des blancs aucune donation entre vifs à cause de mort ou autrement ; voulons qu’en cas qu’il leur en soit faite aucune, elle demeure nulle à leur égard, et soit appliquée au profit de l’hôpital le plus prochain.

LII. Commandons aux affranchis de porter un respect singulier à leurs anciens maîtres, à leurs veuves et à leurs enfants en sorte que l’injure qu’ils auront faite soit punie plus gravement que si elle était faite à une autre personne ; les déclarons toutefois francs et quittes envers eux de toutes autres charges, services et droits utiles que leurs anciens maîtres voudraient prétendre tant sur leurs personnes que sur leurs biens et successions en qualité de patrons.

LIII. Octroyons aux affranchis les mêmes droits, privilèges et immunités, dont jouissent les personnes née libres ; voulons que le mérite d’une liberté acquise produise en eux tant pour leurs personnes que pour leurs biens les mêmes effets que le bonheur de la liberté naturelle cause à nos autres sujets, le tout cependant aux exceptions portées par l’article cinquante un des présentes.

LIV. Déclarons les confiscations et les amendes qui n’ont pas de destination particulière par ces présentes appartenir à ladite Compagnie des Indes pour être payées à ceux qui sont préposés à la recette de ces droits et revenus ; voulons néanmoins que déduction soit faite du tiers desdites confiscations et amendes au profit de l’hôpital du lieu le plus proche où elles auront été adjugées.

 

Si donnons en mandement à nos aimés et féaux les gens tenant nos conseils supérieurs de l’île de Bourbon et provincial de l’île de France, que ces présentes ils aient à faire lire publier et registrer et le contenu en icelles garder et observer selon leur forme et teneur nonobstant tous édits, déclarations, arrêts, règlements et usages à ce contraire, auxquels nous avons dérogé et dérogeons par ces dites présentes.

Car tel est notre plaisir et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours nous y avons fait mettre notre scel.

Donné à Versailles, au mois de décembre, l’an de grâce mil sept cent vingt-trois et de notre règne le neuvième.

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Règlement du Conseil supérieur au sujet de la déclaration des noirs marrons. Les maîtres doivent déclarer dans les 24 heures devant les conseillers commandants des différents quartiers le départ, le retour ou la prise des esclaves marrons. En cas de vente de l’esclave, ils doivent informer l’acheteur du marronnage de l’esclave et des sanctions infligées. Les propriétaires n’ont pas le droit de changer le nom des esclaves marrons. 30 novembre 1735 ADR C° 945 > Accéder au(x) document(s)

 

Ordonnance des administrateurs généraux du 7 septembre 1767 sur la police des Noirs extrait de La Législation de l’île Bourbon, répertoire raisonné des lois, ordonnances royales, ordonnances locales, décrets coloniaux, règlements, arrêtés d’un intérêt général de Delabarre de Nanteuil, tome2, p, 120 à 123. Lors de la rétrocession des deux colonies au roi par la Compagnie des Indes, un arrêté des administrateurs, en date du 7 septembre 1767, à l’île Bourbon, et du 26 du même mois, à l’Île de France, rappelle les principales dispositions des lettres patentes et en ajoute d’autres. Ces deux actes sont donc les premiers fondements de la législation qui régit les esclaves 29 septembre 1767 ADR BIB 394 > Accéder au(x) document(s)

 

Ordonnance des administrateurs généraux. Le nombre de Noirs marrons est trop important. Cela inquiète les possédants. Ce règlement des administrateurs généraux, est un exemple parmi d’autres, de l’arsenal répressif en vigueur pendant la période esclavagiste. La différence est notamment faite entre les « petits marrons » (« petits renards »), fugitifs de moins d’un mois, et les grands marrons. 16 septembre 1772 ADR 24 A > Accéder au(x) document(s)  

Bulletin des lois (n° 155) - Pierre-Denis, Comte de Peyronnet. «La suppression de la traite eut pour conséquence l’arrivée à Bourbon des premiers engagés du sucre, originaires notamment de l’Inde, pour les besoins de la culture de la canne. En dépit de cette loi, certains planteurs de l’île eurent recours quelquefois à la traite interlope favorisant l’introduction clandestine d’esclaves sur l’île» 26 avril 1827 MHV 2014.1.21 > Accéder au(x) document(s)

 

Ordonnance du roi concernant l’affranchissement des esclaves dans les colonies, extrait de La Législation de l’île Bourbon, répertoire raisonné des lois, ordonnances royales, ordonnances locales, décrets coloniaux, règlements, arrêtés d’un intérêt général de Delabarre de Nanteuil, tome 1, p, 27 à 29. Cette ordonnance de juin 1839 présente les divers motifs d’affranchissement de droit dans les colonies : par mariage avec le maître ou la maîtresse, par mariage avec une persoone libre, par filiation, par adoption, par désignation comme légataire universel ou comme exécuteur testamentaire ou comme tuteur des enfants du maître, les enfants naturels esclaves de leur père ou de leur mère libres et reconnus par eux, le père ou la mère esclave de leurs enfants libres, les frères et soeurs esclaves de leurs frères ou soeurs libres, les enfants nés postérieurement à la déclaration d’affranchissement de leur mère. Un esclave qui aura rendu de grands services publics pourra aussi être affranchi. 11 juin 1839 ADR BIB 394 > Accéder au(x) document(s)

 

Ordonnance royale du 5 janvier 1840 relative à l’instruction morale et religieuse des esclaves dans les colonies françaises ainsi qu’au patronage que doivent excercer les officiers du ministère public à l’égard de la population esclave. Les maîtres doivent faire instruire leurs esclaves dans la religion chrétienne. Un catéchisme spécial sera dispensé aux enfants esclaves. Les esclaves des 2 sexes à partir de 4 ans seront admis dans toutes les écoles gratuites. Le procureur du roi ou ses substituts feront des contrôles chaque mois sur les habitations et établiront des rapports détaillés qui donneront des éléments sur la nourriture et l’entretien des esclaves, le régime disciplinaire, les heures de travail et de repos, les exemptions de travail, l’instruction religieuse et les mariages. Les maîtres pourront être passibles d’amende si les termes de l’ordonnance ne sont pas respectés. 5 janvier 1840 ADR 11 M 64 > Accéder au(x) document(s)

 

Arrêté du gouverneur de l’Ile Bourbon et de ses dépendances relatif à l’ instruction morale et religieuse des esclaves. Cet arrêté promulgue à l’Île Bourbon l’ordonnance du roi du 5 janvier 1840 relative à l’instruction morale et religieuse des esclaves 9 juin 1840 ADR 11 M 64 > Accéder au(x) document(s)

 

Arrêté du gouverneur de l’Ile Bourbon et de ses dépendances concernant la distribution de vivres aux esclaves. La quantité et les différents types de vivres distribués aux esclaves sont présentés dans cet arrêté 11 avril 1847 ADR 10 K 235 > Accéder au(x) document(s)

 

Arrêté du gouverneur de l’Ile Bourbon et de ses dépendances concernant la caisse de médicaments que tout propriétaire recensant plus de 20 esclaves est tenu de posséder. Tous les propriétaires ayant plus de 20 esclaves sont tenus d’avoir une caisse de médicaments dont la composition est présentée dans cet arrêté 5 août 1847 ADR 10 K 235 > Accéder au(x) document(s)

 

Arrêté du gouverneur de l’Ile Bourbon et de ses dépendances concernant la distribution de vêtements et de linge aux esclaves. Distribution aux esclaves de vêtements de laine et d’étoffes légères ainsi que des objets de coiffure en une seule fois par an du 1 au 31 décembre. Distribution aux esclaves des objets de lingerie 2 fois par an du 1 au 31 décembre et du 1 au 30 juin. Les esclaves sont responsables de leurs effets. 6 août 1847 ADR 10 K 235 > Accéder au(x) document(s)

 

RESSOURCES | Textes | Traite  

Un cas de traite pendant la régie de la Compagnie des Indes : instructions données à deux capitaines. Les débuts de l’organisation des Îles de France et de Bourbon s’accompagnent de la mise en place de la traite. Deux capitaines de navire reçoivent l’ordre de faire la traite des vivres et des esclaves vers Madagascar. Ces ordres sont assortis de consignes insolites. 5 juillet 1725 ADR C° 1377 > Accéder au(x) document(s) ------------------------------------------------

Instructions et ordres pour les Sieurs La Butte Capitaine du bateau Le Vautour, et Boulanger Capitaine de la Corvette La Ressource

5 juillet 1725

 

ADR, C° 1377

 

Ils feront voile de concert au premier vent favorable, le Sieur de La Butte commandant pour se rendre au Fort Dauphin de Madagascar. Et y étant arrivés, ils s’emploieront ensemble [avec] leurs équipages pour faire avec toute la diligence qu’il leur sera possible des salaisons.

Aussitôt qu’ils en auront fait en quantité suffisante pour la cargaison de la corvette, elle en sera seule chargée, et expédiée pour les apporter à cette Isle, ou l’on espère qu’elle pourra être de retour le quinze août prochain et au plus tard.

Ils auront une très particulière attention à faire ramasser le suif et la graisse de loupes des bœufs qu’ils feront tuer pour remettre ici le suif et cette graisse, dans les magasins de la Compagnie. Il est très expressément recommandé au Sieur Boulanger de mouiller à son retour en la rade de Saint-Denis pour y débarquer un quart de la quantité de salaisons qu’il aura à son bord.

Si pendant le temps qui sera employé au Fort Dauphin à faire les salaisons, lesdits Sieurs de La Butte et Boulanger auraient occasion d’y traiter aussi quelques Noirs et négresses, ils ne doivent rien négliger pour y parvenir, et ils feront passer par la corvette ce qu’il y en aura eu de traité jusqu’au jour de son départ. 

Aussitôt que la corvette sera expédiée du Fort Dauphin, le Sieur de La Butte se chargera de riz blanc et esclaves autant qu’il pourra prendre de l’un et de l’autre, et comme on sait que la traite des esclaves n’est pas avantageuse au Fort Dauphin, on laisse la liberté au dit Sieur de La Butte d’en aller traiter à quelques autres endroits de la côte de Madagascar, s’en rapportant à sa capacité et expérience, de façon néanmoins qu’il puisse être de retour ici à la fin du mois d’août prochain, et y arrivant il mouillera en premier lieu à la rade de Saint-Denis d’où nous informera du contenu de sa cargaison. Nous lui donnerons les ordres convenables.

Pour parvenir à la prompte exécution de ce que dessus, on fait charger sur les deux bâtiments un assortiment de marchandises de traite des plus convenables, dont les factures et connaissement seront signés des capitaines, auxquels il est enjoint d’en prendre et faire prendre un soin très particulier pour en éviter les avaries tant en allant que de celles qui pourraient leur rester après la traite.

 Le Sieur de Noisy ayant très mal à propos enlevé deux filles ou femmes de grands du Fort Dauphin, au dit voyage qu’il y a fait, lesquelles se disent princesses, on en a fait prendre ici un soin très particulier, elles y ont été bien nourries et bien entretenues aux frais de la Compagnie, et on les fait repasser sur Le Vautour. Le Sieur La Butte leur accordera des attentions pendant la traversée, et en les remettant au Fort Dauphin, il ne manquera pas de faire valoir les soins que l’on a eus ici de ces prétendues princesses, et fera comprendre aux Grands qu’en les renvoyant ils doivent remarquer qu’on ne veut avec eux qu’un commerce légitime et volontaire, et réclamera par la même raison deux belles négresses esclaves, qui avaient été légitimement traitées par le Sieur Dumesnil subrécargue sur le vaisseau La Vierge de Grâce et qui en désertaient.

Pour engager par toutes sortes d’endroits un commerce courant au Fort Dauphin, on fait embarquer sur la corvette La Ressource un cheval coupé avec son harnais dont il sera fait présent au principal roi. C’est aux dits Sieurs de La Butte et Boulanger à bien faire valoir ce présent, et en tirer tout l’avantage qu’il leur sera possible, ils ne manqueront pas même de faire leurs remarques sur les choses qui peuvent contribuer à rendre les traites suivantes avantageuses à la Compagnie.

Si par quelques contretemps qu’on ne peut prévoir il se trouvait des obstacles insurmontables à l’exécution de quelques articles des présents ordres, le Sieur Boulanger déférera à ceux du Sieur de La Butte, et y obéira, après toutefois s’être concertés ensemble sur ce qui conviendra le mieux aux intérêts de la Compagnie, et à la situation des deux colonies.

Donné à Saint-Paul le 5 juillet mil sept cent vingt-cinq

Desforges Boucher-Dioré-Villarmoy-D’Achery-Saint-Lambert Labergry

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Marché pour achat de Noirs mozambiques. Le représentant du roi signe un marché pour la livraison à la nègrerie de Noirs issus du Mozambique, « capores » et « pièces d’Inde »… 8 décembre 1772 ADR 10 C > Accéder au(x) document(s)

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Marché pour achat de Noirs mozambiques

8 décembre 1772

 

ADR, 10 C

 

Aujourd’hui huitième jour du mois de décembre de l’année mil sept cent soixante douze

Entre nous Cyr Honoré de Crémont commissaire de la Marine ordonnateur, stipulant pour Sa Majesté, d’une part ;

Et le sieur Bailly de Monthion d’autre part

Sommes convenus des clauses et conditions ci-après pour l’achat de quarante-trois Noirs cafres pièces d’Inde, sept négresses idem et quatorze capores aussi cafres, le tout en présence de M. … sous-commissaire et contrôleur de la Marine en cette Isle.

Savoir

Ledit sieur Bailly s’oblige de livrer ce jourd’hui dans la nègrerie du Roi la quantité de quarante-trois Noirs mozambiques pièces d’Inde depuis seize ans jusqu’à trente ; sept négresses idem depuis seize jusqu’à vingt-cinq ans et quatorze capores depuis treize jusqu’à seize ans.

Art. 2. Lesdits Noirs et négresses seront choisis sur les deux cents qui composent la cargaison du bâtiment L’Athalante arrivé depuis peu en rade.

Art. 3. Ils seront tous sains et bien portants et ne seront reçus définitivement par le sieur La… employé chargé de la nègrerie qu’après avoir été visités et examinés par le chirurgien major du Roi.

Art. 4. Au moyen des conditions ci-dessus chaque Noir pièce d’Inde sera payé par la caisse du Roi sur le pied de onze cents livres tournois et six qui ne seront payés qu’à raison de mille livres chaque, et chaque négresse à raison de neuf cents livres et chaque capore sept cent trente livres, ce qui forme une somme de soixante trois mille deux cent vingt livres tournois dont quarante et un mille deux cent vingt livres lui seront payés en lettres de change qui seront délivrés sur les trésoriers généraux des colonies à six mois de vue dans le courant de janvier prochain et les vingt deux autres milles livres comptant en billets de carte ou en bons…

Art. 5. Ce paiement lui sera fait sur le certificat du garde-magasin principal qu’il sera tenu de rapporter déduction des quatre deniers pour livre au profit des invalides de la marine sur le montant de ladite somme globale.

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Convention de traite privée. Un traitant privé établit une convention avec un intermédiaire local, « le shérif des Arabes », afin de s’approvisionner en esclaves du Mozambique. An VII ADR BL 82 > Accéder au(x) document(s) --------------------------------------------

Conventions de traite privée

An VII

 

ADR, BL 82

 

Entre nous soussignés Tellot, subrécargue du navire américain Le Président Adams, d’une part,

Et moi Lucé, schérif des Arabes et consorts d’autre part,

Sommes convenus de ce qui suit,

Savoir :

Que moi Lucé schérif des Arabes et consorts, m’engage à traiter et livrer dans l’espace de huit jours à bord du navire de Monsieur Tellot Le Président Adams, la quantité de quatre vingt dix à cent Noirs mozambiques esclaves depuis l’âge de dix ans, jusqu’à vingt cinq, ni plus ni moins, tous du meilleur choix possible, à la charge par Monsieur Tellot, de m’en payer la valeur en argent ou marchandises en ( ?) cours, comme poudre de guerre, fusils, balles, toile blanche, toile bleue, etc.

Et moi Tellot, subrécargue du navire américain Le Président Adams, accepte les conditions ci-dessus et m’engage à payer au schérif des Arabes et consorts, les quatre vingt dix ou cent Noirs, qu’il doit me livrer dans huit jours, en argent ou marchandises comme il est stipulé ci-dessus.

Nous soussignés déclarons être contents et satisfaits du présent marché aux conditions et à la confection duquel nous nous soumettons sous peine de tous dédommagements et intérêts.

En foi de quoi avons signé entre nous de bonne foi par quatriplicata d’une même teneur, dont deux resteront aux mains de Monsieur Ker/raval notre arbitre commun.

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Etat des noirs de traite introduits à l’Isle de La Réunion à Saint-Denis et à Saint-Paul dans le courant de l’an XIII (1804-1805). Tableau présentant le nombre de Noirs introduits en l’an XIII à La Réunion avec le nom du bateau, le nom du capitaine et la date An XIII ADR L 330 > Accéder au(x) document(s)

 

Capture de L’Espoir, bateau britannique, accusé de pratiquer la traite des esclaves entre Madagascar et l’Île Bourbon. Récit de la capture du bateau l’Espoir au nord de Saint-Paul chargé d’environ 175 Noirs 18 octobre 1820 ADR 11 M 56 > Accéder au(x) document(s)

 

Proclamation - Robert Townsend Farquhar. Proclamation (au nom de Sa Majesté GEORGE IV, Roi du Royaume uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande) donnée en l’Hôtel du Gouvernement, Port-Louis, île Maurice, le 30 octobre 1822 par Son excellence Sir ROBERT TOWNSEND FARQUHAR, Baronet, Gouverneur et Commandant en chef de l’Ile Maurice pour la cessation et l’interdiction du commerce des esclaves avec les pays étrangers. 30 octobre 1822 MHV 2001.9.13 > Accéder au(x) document(s)

 

RESSOURCES | Textes | Marronnage  

Interrogatoire de François, esclave malgache détenu en prison à cause de marronnage. François, malgache, s’est enfui de nombreuses fois. Il explique que sa maîtresse est trop méchante. Il relate au cours de son interrogatoire sa fuite au « Pays Brûlé » avec sa femme, ses conditions de vie et sa rencontre avec une bande de marrons. 15 octobre 1750 ADR BL 26 > Accéder au(x) document(s)

 

Interrogatoire de Marène, cafrine, accusée de marronnage. Marène, cafrine, a été « aux marrons » pendant « trois lunes ». Elle explique que son maître est trop mauvais. Elle a déjà eu les oreilles coupées et une fleur de lys sur l’épaule. 14 mars 1752 ADR BL 107 > Accéder au(x) document(s)  

Rapport du détachement conduit par François Mussard contre les marrons. Un détachement traque une bande de Noirs marrons réfugiés dans une région reculée. Six d’entre eux sont tués lors de leur fuite. Leurs mains gauches sont tranchées et apportées au greffe en guise de preuves. Des enfants « créoles des bois » figurent parmi les rescapés. 6 février 1753 ADR C° 996 > Accéder au(x) document(s)

 

Etat des noirs marrons tués dans le bois pendant l’année 1755, suivant les déclarations faites au Greffe de ce quartier qui doivent être payés par la Commune de St Paul. Noms des Noirs en état de marronnage tués dans les bois de Saint-Paul 25 juillet 1757 ADR C°1010 > Accéder au(x) document(s)  

Rapport du détachement conduit par François Mussard contre les marrons sur le bord de la rivière Saint- Étienne. Des marrons sont débusqués. Certains tentent de résister, d’autres parviennent à s’enfuir, sont tués ou arrêtés. Les témoignages montrent une organisation hiérarchique, et les exactions qu’ils ont commises. 8 juillet 1758 ADR C° 1000 > Accéder au(x) document(s)

 

Capture du noir Jupiter cafre appartenant à M. Martin Flacourt par le détachement d’Odon ROBERT de Saint-André. Le Noir Jupiter est capturé le 3 janvier 1810 au pied des Salazes après 2 ans de marronnage. Odon Robert reçoit 20 piastres pour cette capture. 4 Janvier 1810 ADR L 484 > Accéder au(x) document(s)  

Etat de situation de marronnage pendant l’année 1829. On dénombre 4 403 esclaves marrons : 858 rentrés volontairement chez leur maître, 1 102 ont été capturés et 2 453 ne sont pas revenus. 1 janvier 1830 ADR 11 M 96 > Accéder au(x) document(s)

 

RESSOURCES | Textes | Affranchissement  

Acte d’affranchissement du « nommé Cressance dit Manombe…esclave chrétien natif de Madagascar âgé de trente-deux ans » appartenant à Elisabeth Gouzeron épouse de sieur Jean Charles Feydeau Dumesnil. Elisabeth Gouzeron affarnchit son esclave Cressance en reconnaissance et considération des bons services qu’il lui a rendus et des preuves de fidélité qu’il lui a données. 7 décembre 1735 ADR C° 1040 > Accéder au(x) document(s)  

Acte d’affranchissement de la « nommée Niama Négresse Guinée », esclave de Jean-Baptiste Geoffroy. Jean-Baptiste Geoffroy affranchit son esclave Niama pour des raisons sentimentales. Niama, fille de Tonca roi d’une tribu africaine a été réduite en esclavage à l’âge de 9 ans. Elle est vendue à des agents de la Compagnie des Indes puis M. Geoffroy l’achète à M. David à l’Ile de France et la ramène à Bourbon. Un mois après son affranchissement, elle donne naissance à un garçon dont son ancien maître est vraisemblablement le père. Ce garçon, c’est Jean-Baptiste Lislet-Geoffroy qui deviendra l’un des plus grands savants de son époque. 23 juillet 1753 ADR C° 1049 > Accéder au(x) document(s)  

Affranchissement de trois esclaves par le père Lafosse devant le notaire Adeline. Dans la mémoire collective réunionnaise, le père Lafosse, curé de Saint-Louis à l’époque révolutionnaire, est le protecteur des esclaves et le chantre de l’émancipation. Dans cet acte officiel, il précise, de concert avec les personnes intéressées, les conditions de l’émancipation d’esclaves auxquelles il est très attaché. Il s’agit en particulier d’assurer leur subsistance pour qu’elles ne soient pas à charge de la colonie, et de définir les relations qu’elles continueront à avoir avec lui. 17 nivôse an III (3 janvier 1795) ADR 3 E 1532 > Accéder au(x) document(s)

 

Tableau des affranchissements prononcés de 1812 à 1815, dans le Bulletin de l’Île de La Réunion n° 53 de mai 1846, p. 142 à 144. Tableau des affranchissements prononcés de 1812 à 1815 (décision du Conseil privé du 24 mai 1846), liste de 1814 1812-1815 ADR 8 K 32 > Accéder au(x) document(s)

 

Grâce accordée par Louis XVIII au noir Thibault, esclave du sieur Ozoux. Condamné à trois ans de fers, à cinquante coups de fouet, à l’exposition et à la marque pour vol avec effraction, Thibault voit sa peine commuée en un an de détention. 19 novembre 1823 ADR 11 M 94 > Accéder au(x) document(s)

 

Arrêté d’affranchissement pour l’Arrondissement du vent (Saint-Denis, Saint-André et Saint-Benoît). 2 esclaves de Saint-Denis, 3 esclaves de Saint-André et 1 esclave de Saint-Benoît sont déclarés libres par le Gouverneur de l’Île Bourbon et de ses dépendances et seront inscrits sur les registres d’état civil de la commune où été faite la déclaration d’affranchissement 27 août 1847 ADR 10 K 235 > Accéder au(x) document(s)

 

Publication des affranchissements dans le Bulletin de l’Île de La Réunion, tome XXI de 1848 p. 48 à 53. Liste des personnes affranchies pour cause de départ, pour cause de rachat ou pour affranchissements ordinaires. Les affranchissements sont classés géographiquement en 2 zones : arrondissement du vent (nord et est) et affranchissement sous le vent (ouest et sud). 17 janvier 1848 ADR 8 K 34 > Accéder au(x) document(s)

 

Registre de Sainte-Suzanne destiné à l’inscription des personnes non libres affranchies en vertu du décret du 27 avril 1848 (inscription d’Edmond Albius case n° 17). A la case 17 se trouve l’acte qui donne le nom d’Albius à Edmond. Il est né en 1829. «Le citoyen Edmond fils de Pamphile et de Mélise décédés inscrit au registre matricule de Sainte-Suzanne n° 4602 s’est présenté et après avoir été reconnu par nous a reçu les nom et prénom de Albius Edmond» 22 novembre 1848 ADR EDEPOT3-74 > Accéder au(x) document(s)

 

Commune de Saint-Leu : extrait des registres des déclarations d’affranchissement ouverts en conformité de l’ordonnance du roi du 12 juillet 1832 et de l’arrêté local du 18 janvier 1833. Le tableau présente les esclaves affranchis et donne pour chacun la date de la déclaration d’affranchissement, les noms et prénoms des maîtres, le domicile, les noms et prénoms des esclaves et leur parcours de vie, leur origine géographiqie, leur âge, leur métier et les motifs des affranchissements SD ADR 595 W 278 > Accéder au(x) document(s)

 

Etat des acquisitions d’immeubles à Saint-Paul faites par les nouveaux affranchis du 20 décembre 1848 au 20 octobre 1852. Le tableau dressé en l’étude de maître de Lanux notaire à Saint-Paul présente les biens acquis par les nouveaux affranchis en donnant la date d’acquisition, le nom de l’acquéreur, la nature des acquisitions et le prix ADR 122 W 452 > Accéder au(x) document(s)

 

Lettre d’envoi des registres spéciaux par le maire de Saint-Paul au citoyen directeur de l’Intérieur. La commune de Saint-Paul renvoie au directeur de l’Intérieur les 10 registres spéciaux qu’elle a reçus. Ils contiennent 9 575 inscriptions qui attribuent un nom aux anciens esclaves affranchis 12 février 1849 ADR 2 O 228 > Accéder au(x) document(s) :

Courrier n°67 du 12 février 1849 [2O228_03 et 2O228_04]

« Citoyen Directeur de l’Intérieur

« Saint-Denis

« Conformément à votre circulaire en date du 7 de ce mois n°300, j’ai l’honneur de vous

adresser les registres spéciaux sur lesquels ont été inscrites les personnes de la population

affranchie. Ces registres désignés par lettres alphabétiques sont au nombre de dix et

renferment 9575 inscriptions comme suit :

« A n°1 à 1000 ..................................... 1000

« B n°1001 à 2000 ……………………. 1000

« C n°2001 à 3000 ……………………. 1000

« D n°1 à 1000 ………………………... 1000

« E n°1001 à 2000 …………………….. 1000

« F n°1 à 1000 ………………………… 1000

« G n°1 à 1000 ………………………… 1000

« H n°1 à 1000 ………………………... 1000

« J n°1001 à 1678 ……………………… 678

« K n°1 à 897 ………………………… .. 897

9575

« Beaucoup de ces nouveaux citoyens n’ont pas été inscrits sur ces registres : les uns parce

qu’ils se trouvaient absents, la plus grande partie parce qu’ils n’étaient point portés sur le

registres matricules.

« Agréez, Citoyen Directeur, l’assurance de ma respectueuse fraternité.

« Le maire

Signé : [ ?] Bury fils

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Lettre d’envoi des registres spéciaux par le maire de Saint-Benoît au citoyen directeur de l’Intérieur. La commune de Saint-Benoît renvoie au directeur de l’Intérieur les 6 registres spéciaux qu’elle a reçus. Ils contiennent 5 085 inscriptions qui attribuent un nom aux anciens esclaves affranchis 7 juin 1849 ADR 2 O 114 > Accéder au(x) document(s) :

Courrier n°1640 du 7 juin 1849 [2 O 114]

(Remarque : il manque la deuxième vue, avec la signature du maire)

« Citoyen Directeur de l’Intérieur

« J’ai l’honneur de vous adresser les 6 registres spéciaux destinés à l’inscription des anciens esclaves de cette commune.

« Le retard que j’ai mis à vous envoyer ces registres n’est pas du fait du secrétaire. Je pourrais en faire des reproches à Messieurs les délégués, si je ne connaissais pas toutes les peines et toutes les difficultés qu’ils ont éprouvées pour se procurer les coupons et les n[umér]os matricules ; une partie des habitants n’ayant plus les coupons à leur disposition, il a fallu faire des recherches innombrables. Fin de janvier, messieurs les délégués avaient déjà parcouru presque toutes les habitations, s’étaient fait représenter les esclaves et pour une partie ils n’avaient pu constater leur identité que sur les recensements des propriétaires, mais le recensement ne donnait pas le numéro matricule. Il a fallu du temps pour se procurer tous les renseignements, et malgré toutes les démarches il existe encore plusieurs anciens esclaves non inscrits, faute par l’ancien propriétaire de pouvoir produire les coupons.

« Le délégué Haumont a inscrit 1 registre complet ------------- 1000

« id id id id 1 id incomplet --------------- 554

« id Esparon id 1 id complet -------------- 1000

« id id id id 1 id incomplet --------------- 604

« id Commans id 1 id complet -------------- 1000

« id Baron de Bouvines a inscrit 1 registre incomplet ---- 827

Total 5085

« Agréez Citoyen Directeur mes sentiments de respectueuse fraternité.

« Le maire

Signé : Hrt Delisle fils

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RESSOURCES | Textes | Vie quotidienne  

Vente d’une esclave par veuve François Lelièvre à Guillaume Antoine Desjardins. Vente de l’esclave Marie Josèphe négresse créole de 12 ans environ par Dame Jeanne Lépinay veuve de feu François Lelièvre habitant Saint-Paul à Guillaume Antoine Desjardins demeurant à Saint-Paul. 21 octobre 1775 ADR 3 E 446 > Accéder au(x) document(s)

 

Etat de population et de culture. Etat des différentes populations de l’Île de La Réunion et des cultures du quartier de Saint-Denis en 1818 1818 ADR 6 M 1310 > Accéder au(x) document(s)

 

Fiche de recensement d’Ombline Desbassyns en 1824. Recensement d’Ombline Gonneau-Montbrun, veuve Panon-Desbassayns, avec la liste de 461 esclaves. 1824 6 M 601 > Accéder au(x) document(s)  

Annonce dans la Gazette de l’Île Bourbon d’une vente de succession. Vente à l’encan des meubles, effets mobiliers, esclaves et animaux dépendants de la succession du sieur Couturier. 3 juillet 1824 (p. 7) ADR 1 PER 4/8 > Accéder au(x) document(s)

 

Annonce dans la Gazette de l’Île Bourbon de la vente d’un Noir commandeur d’habitation. Annonce listant différents objets et matériels à vendre ainsi qu’un Noir commandeur d’habitation connaissant parfaitement la culture des cannes à sucre et des principales productions de la colonie, 17 juillet 1824 (p. 8) ADR 1 PER 4/8 > Accéder au(x) document(s)  

Inventaire d’Antoine Boulvert (n° 66). Les esclaves sont soumis à estimation dans les héritages. Ils représentent souvent une proportion importante. Cela est bien visible dans le cas de cette succession modeste. 18 février 1832 ADR 3 E 1406 > Accéder au(x) document(s)

 

Etat des chefs de famille propriétaires d’esclaves à La Réunion divisé en 8 catégories en fonction du nombre d’esclaves possédés. En 1838 sur 5429 chefs de famille propriétaires d’esclaves recensés, seuls 3 possèdent plus de 400 esclaves 1838 ADR 11 M 50 > Accéder au(x) document(s)

 

Feuille de recensement de Louis Clément Figaro pour 1840 à Saint-Louis. Feuille de recensement de la commune de Saint-Louis pour l’année 1840 de Louis Clément Figaro né au Mozambique affranchi par le gouvernement en 1782 cultivateur marié à Marie Antoinette Bijoux. Toutes les personnes habitant sous son toit sont listées. Il possédait 6 esclaves tous créoles âgés de 6 jours à 43 ans (3 de sexe féminin et 3 de sexe masculin). Le tableau donne également des indications sur la couleur de l’esclave, ses cheveux, sa taille, sa profession, et des signes particuliers pouvant l’identifier. 16 mars 1840 ADR 6 M 441 > Accéder au(x) document(s)

 

Testament de Marie Anne Thérèse Ombline Gonneau de Montbrun veuve de M. Henri Paulin Panon Desbassyns propriétaire demeurant à Saint-Gilles commune de Saint-Paul. Dans ce testament sont listés tous les biens que possède Mme Desbassyns. Elle les partage entre tous ses enfants, petits-enfants et arrières-petits-enfants. Les 295 esclaves de sa propriété de Saint-Gilles y sont désignés par leurs noms, âges et professions ainsi que les 111 esclaves attachés à sa propriété du Bernica. 20 juin 1845 ADR 3 E 426 > Accéder au(x) document(s)

 

Rapport statistique sur les mariages et premières communions à Bourbon au 1er trimestre 1947 dans le cadre de l’instruction religieuse des esclaves. Tableau présentant par commune le nombre de mariages et de premières communions d’esclaves. En 1847, il y a eu 62 mariages religieux d’esclaves et 74 premières communions. 21 décembre 1847 ADR 11 M 66 > Accéder au(x) document(s)

 

Motion visant à faire abolir les ventes de Noirs à l’encan. Motion pour faire abolir la vente de Noirs à l’encan c’est-à-dire aux enchères. Cette motion ne dénonce pas la traite des Noirs et ne demande pas l’abolition de la vente des Noirs. Elle dénonce la vente publique d’esclaves, autorisée par la loi, «usage barbare» dans un siècle éclairé. Cette vente «en dénaturant les principes les plus sacrés révolte l’homme juste et sensible». Ces ventes publiques «déshonorent des hommes généreux et bienfaisants...[qui] doivent se faire une gloire et un devoir d’adoucir le sort de tous ceux qui les entourent». 21 décembre 1847 ADR 11 M30 > Accéder au(x) document(s)  

RESSOURCES | Textes | Abolition  

Décret d’abolition de l’esclavage en date du 27 avril 1847. Le gouvernement provisoire de la République française décrète l’abolition de l’esclavage dans les colonies et possessions françaises. Le principe que le sol de France affranchit l’esclave qui le touche est appliqué aux colonies et possessions de la République. 27 avril 1848 ADR 10 K 239 > Accéder au(x) document(s)  

Ampliation du décret d’abolition. Le gouvernement provisoire, « considérant que l’esclavage est un attentat contre la dignité humaine », décrète son abolition dans toutes les colonies et possessions françaises. Les colonies « purifiées de la servitude » et les possessions de l’Inde seront représentées à l’Assemblée nationale. 1848 ADR 1 M 1463 bis > Accéder au(x) document(s)

 

Intervention de Sarda Garriga à la cour d’appel de Saint-Denis et discours des magistrats. Relation de l’intervention solennelle du commissaire de la république Sarda Garriga à la cour d’appel de Saint-Denis. Octobre 1848 ADR 122 W 78 n° 518 > Accéder au(x) document(s)

 

Arrêté du Commissaire général de la République à l’Ile de La Réunion Sarda Garriga promulgant dans la colonie le décret du gouvernement provisoire du 27 avril 1848 abolissant l’esclavage. Le décret du Gouvernement provisoire du 27 avril 1848 abolissant l’esclavage dans les colonies et possessions françaises est promulgué à l’Ile de La Réunion pour être exécutoire dans 2 mois à partir du 18 octobre 1848. Tout châtiment corporel et toute vente de personnes non libres sont interdits désormais. 18 octobre 1848 ADR 10 K 239 > Accéder au(x) document(s)  

Discours de Sarda Garriga « Aux Travailleurs ». Ce discours prononcé par le Commissaire de la République Sarda Garriga est resté dans la mémoire populaire comme l’acte fondateur de l’abolition de l’esclavage. Celle-ci est fêtée jusqu’à nos jours à cette date anniversaire. 20 décembre 1848 ADR 11 M 102 > Accéder au(x) document(s)

 

Registre des engagements qui ont eu lieu devant le juge de paix, exemple de Saint-Joseph. Les affranchis de 1848 contractent des engagements de travail, évoqués par Sarda Garriga dans son discours du 20 décembre. Ils le font dans le cadre de l’article 9 de l’arrêté du 24 octobre 1848. 1848-1849 ADR 117 W 30 > Accéder au(x) document(s)

 

RESSOURCES | Iconographie | Traite  

Gaston-Martin, Nantes au XVIIIè, l’ère des négriers (1714-1774) d’après des documents inédits avec 7 planches hors-texte, Paris, Libr. Félix Alcan, 1931 (planche sur le transport des esclaves par bateau). 1 planche : Dessins et coupes du navire négrier Le Brookes construit pour le trafic des Noirs fait pour contenir 450 nègres mais en ayant souvent contenu jusqu’à 600 (1822) - 1 planche : Plan et coupe de la Vigilante navire négrier du port de Nantes 1822 ADR BIB_188_1 et BIB_188 > Accéder au(x) document(s)

 

Slave Trade - Gravure de John Raphaël Smith. Cette gravure témoigne du courant abolitionniste qui trouve ses premières expressions en Angleterre dès la fin du XVIIIe siècle. Elle veut démontrer avec réalisme le drame de la traite négrière et met en évidence l’une des conséquences immédiate du commerce des esclaves : l’éclatement de la cellule familiale. Smith réalise cette gravure d’après l’huile sur toile de George Morland, «Execrable human Traffick, or The Affectionate Slaves», présentée à la Royal Academy de Londres en 1788, un an après la création de la « société pour l’abolition de la traite » à Clapham. Il s’agit probablement de l’une des premières présentations publiques en Angleterre d’une peinture anti-esclavagiste. 1791 MHV 1990.168 > Accéder au(x) document(s)

 

L’Afrique, Estampe d’Abraham Charles Chasselat. Cette estampe de Chasselat dénonce la traite. Aux yeux de abolitionnistes européens, pour mettre fin à l’esclavage il faut d’abord mettre fin au commerce des esclaves. Cette gravure en couleur reprend la composition d’une célèbre gravure de Morland sur le même thème publiée en 1795. Entre 1820 et 1830 MLD 1956.00.21 > Accéder au(x) document(s)

 

(Traversée) Danse de Nègres. La Danse de nègres, célèbre illustration parue en 1842 dans «La France Maritime» d’Amédée Gréhan, représente une scène courante lors des longues traversées effectuées à bord des négriers. On obligeait ainsi les esclaves - le fouet étant là pour les convaincre - à danser sur le pont du navire, tant pour entretenir leur condition physique que, sans doute aussi, pour amuser ou distraire les hommes d’équipage. 1842 MHV 2014.1.39 > Accéder au(x) document(s)

 

Native of Mozambique - Gravure de J. Bull. Le musée conserve un ensemble de documents sur le thème des types ethniques produits durant tout le XIXe siècle. Cette lithographie vient enrichir ce fonds. Ce portrait d’Africain du Mozambique est tiré d’une série publiée en 1845 à Londres par James Prichard. Ce scientifique entreprit depuis 1813 un travail de recensement des peuples indigènes du monde entier : Amérique (nord et sud), Russie, Afrique, Asie, Pacifique. Ici, le visage du personnage révèle des scarifications, signes caractéristiques des esclaves importés à Bourbon depuis le Mozambique. 1845 MHV 2014.1.44 > Accéder au(x) document(s)

 

Négresses Yambanes - Hastrel de Rivedoux. in Album de l’Ile Bourbon - femmes esclaves originaires du Mozambique 1847 MHV 2004.16.2 > Accéder au(x) document(s)  

Plan de la batterie basse d’un navire négrier. Plan de la batterie basse d’un navire négrier à 2 batteries, capturé en 1843, se rendant en Amérique. In La traite des nègres et la croisade africaine d’Alexis-Marie Gochet. 1889 MHV 2003.6_16 > Accéder au(x) document(s)

 

Côte Est d’Afrique, commerce des esclaves à Zanzibar - Hémy (dessinateur) et Lechard (graveur). Zanzibar, comptoir musulman, était un centre important de la traite négrière de la côte orientale de l’Afrique. Il devient une source importante d’esclaves pour Bourbon à partir de l’an X (1802), après le rétablissement de l’esclavage dans les colonies françaises par Bonaparte. 19e siècle MHV 1992.106 > Accéder au(x) document(s)

 

Henri Grégoire, ancien évêque de Blois, ex. sénateur de l’Institut de France, député en 1819 du dépt de l’Isère - S.J. Le Gros (dessinateur) et Le Comte (graveur). Portrait en médaillon d’Henri-Baptiste Grégoire (1750-1831) qui fut ordonné évêque constitutionnel de Blois en 1791. Après avoir prêté serment à la Constitution civile du clergé, il oeuvra toute sa vie pour la défense des minorités opprimées. Il contribua pour une grande partie au développement des idées de la Société des amis des Noirs et du mouvement abolitionniste qui aboutiront le 16 pluviôse an II (4 février 1794) au vote par la Convention de la première abolition. Ce décret ne sera jamais appliqué aux Mascareignes. On doit à l’abbé Grégoire la rédaction de plusieurs ouvrages, véritables plaidoyers contre l’esclavage et le racisme 19e siècle MHV 1992.86 > Accéder au(x) document(s)  

Caravane d’esclaves arrivant à la côte. in Les Explorateurs de l’Afrique, Nachtigal. - Paul Bory (P. Brunet) . - Tours : A. Mame et fils, 1889. Gravure de Canédi d’après un dessin de Leroy 19e siècle MHV 2018.2.30 > Accéder au(x) document(s)

 

RESSOURCES | Iconographie | Marronnage  

Le marronnage, Estampe de Félix, extrait de l’ouvrage Les Marrons de Louis Timogène Houat. Un esclave marron est retrouvé par un chasseur de marron et ses chiens. Il se tient debout de dos au bord d’une falaise. 1844 IHOI / ADR BIB2896.3 > Accéder au(x) document(s)

 

L’embuscade. Estampe, extrait de l’ouvrage Les Marrons de Louis Timogène Houat. Dans la nature, deux chasseurs de marrons armés de fusils et accompagnés de chiens surprennent 2 esclaves marrons. Un chasseur et un esclave sont tués et gisent sur le sol au premier plan au pied du second chasseur et du second esclave. 1844 IHOI / ADR BIB2896 > Accéder au(x) document(s)

 

La capture, Estampe, extrait de l’ouvrage Les Marrons de Louis Timogène Houat. Un chasseur de marrons capture un esclave marron et le ramène chez son maître avec les mains ligotées dans le dos. 1844 IHOI / ADR BIB2896 > Accéder au(x) document(s)

 

Le vieux nègre, Estampe, extrait de l’ouvrage Les Marrons de Louis Timogène Houat. Dans la forêt luxuriante, un couple rencontre un vieil esclave marron. 1844 IHOI / ADR BIB2896 > Accéder au(x) document(s)

 

La fuite, Estampe, extrait de l’ouvrage Les Marrons de Louis Timogène Houat. Paysage avec une maison au premier plan à gauche et les montagnes au fond. On voit le volcan avec un panache de fumée. Un homme porte une femme et le couple monte dans les montagnes. 1844 IHOI / ADR BIB2896.7 > Accéder au(x) document(s)

 

L’évasion, Estampe, extrait de l’ouvrage Les Marrons de Louis Timogène Houat. 3    esclaves quittent leur cachot et leur habitation en emportant quelques objets et victuailles 1844 IHOI / ADR BIB2896.12 > Accéder au(x) document(s)

 

Le négrillon, Estampe, extrait de l’ouvrage Les Marrons de Louis Timogène Houat. Vue d’un camp d’esclaves avec une petite chapelle et des boucans. Au premier plan des enfants jouent. 1844 IHOI / ADR BIB2896 > Accéder au(x) document(s)

 

L’exécution, Estampe, extrait de l’ouvrage Les Marrons de Louis Timogène Houat. Un peloton de gendarmes encadre 3 esclaves avec les mains ligotées dans le dos. Une foule assiste à la scène de part et d’autre de la route. 1844 IHOI / ADR BIB2896 > Accéder au(x) document(s)

 

La caverne, Estampe, extrait de l’ouvrage Les Marrons de Louis Timogène Houat. Poursuivi par les chasseurs de marrons, un esclave trouve refuge dans une caverne où il rencontre une jeune femme blanche avec un nouveau-né et un jeune Noir. 1844 IHOI / ADR BIB2896 > Accéder au(x) document(s)

 

L’Habitation, Estampe, extrait de l’ouvrage Les Marrons de Louis Timogène Houat. Vue d’ensemble de paillotes et boucans, une sucrerie se détache au fond à gauche avec sa cheminée fumante, des esclaves travaillent. Au premier plan, on voit 2 esclaves avec les mains attachées dans le dos et un autre allongé au sol reçoit des coups de fouet. 1844 IHOI / ADR BIB2896 > Accéder au(x) document(s)

 

La condamnation,Estampe, extrait de l’ouvrage Les Marrons de Louis Timogène Houat. Trois esclaves comparaissent devant un tribunal. Les juges sont assis derrière une tribune. Ils portent leurs tenues de magistrats (robes et chapeaux). Trois gendarmes accompagnent les esclaves qui comparaissent avec les mains attachées derrière le dos et baillonné pour l’un d’eux. 1844 IHOI / ADR BIB2896 > Accéder au(x) document(s)

 

Lithographie Habitation de M. Nelet de Louis Antoine Roussin, in Promenade à Salazie (Album). Lithographie représentant l’habitation de M. Nelet et du Piton d’Anchaing 1851 MHV 2003.2_08 > Accéder au(x) document(s)

 

  RESSOURCES | Iconographie | Affranchissement

 

Edmond Albius. Inventeur de la fécondation artificielle du vanillier, Estampe de Louis Antoine Roussin. Edmond, esclave de la famille Bellier, découvre durant les années 1840 le procédé de fécondation artificielle de la fleur de vanille. Cette découverte majeure contribue au développement des plantations dans l’île et ailleurs dans le monde. Resté esclave jusqu’à l’abolition, on lui donne le nom d’Albius en 1848. Il meurt dans la plus grande misère dans un hospice à Sainte-Suzanne. 1863 MLD 1983.02.03.08 > Accéder au(x) document(s)

 

RESSOURCES | Iconographie | Vie quotidienne  

L’esclave décoré – Roussin. Cette gouache d’Antoine Louis Roussin appartient à une série faite par l’artiste durant les années 1850. Il s’agit d’un ancien esclave de la famille Legras, à l’origine du don de cette œuvre au musée. Sans date MLD 1939.00.280 > Accéder au(x) document(s)

 

Le mariage des Nègres - Louis Fréret (dessinateur) et Nicolas Colibert (graveur). La scène se déroule dans un village digne d’un décor de théâtre. Les jeunes époux et leurs invités, vêtus d’habits proches de ceux des rois mages, sont installés sous un abri de fortune, tandis qu’au premier plan trois enfants jouent à côté des victuailles de la noce. Sur la gauche, un groupe forme une ronde joyeuse, dansant au rythme des tambourins. Plus loin, le regard découvre un village de fantaisie et les rivages d’un océan. Louis Fréret nous présente une Afrique imaginaire. Il semble que la scène se déroule dans une colonie. 1795 MHV 2003.9.2 > Accéder au(x) document(s)

 

Ile Bourbon. Palanquin - Danvin (dessinateur) et L. Berlie (graveur). Cette gravure s’inspire d’un dessin de Jacques Etienne Victor Arago, réalisé à l’Ile de France vers 1818 et extrait de l’atlas accompagnant le récit de l’expédition de l’Uranie. Il existe également une autre copie intitulé le Manchy, gravée par Choubard en 1824. Sur les trois illustrations, on retrouve le même thème : quatre esclaves en train de transporter une personne en manchy et à droite, un barbier en train d’étaler du savon sur les joues de son client. 19e siècle MHV 1997.1.1 > Accéder au(x) document(s)

 

Nouveau débarcadère de St-Denis. (Ile de Bourbon) - B. Lauvergne (dessinateur) et A. Formster (graveur). Vue du débarcadère de Saint-Denis. Des esclaves portent sur le dos des sacs de marchandises. Ces derniers sont déchargés dans une embarcation amarrée sur le quai. 1ère moitié 19e siècle MHV 1989.525 > Accéder au(x) document(s)

 

Rivière des Roches au-dessus du paysage - Bory de Saint-Vincent. In Voyage dans les quatre principales îles des mers d’Afrique. Bory de Saint-Vincent relate sa visite chez le peintre de paysage Jean-Joseph Patu de Rosemond. Il avoue avoir copié certaines oeuvres de cet artiste afin d’illustrer son ouvrage. Patu de Rosemont lui servit de guide pour se rendre à la Rivière des Roches. Planche XXV : Rivière des Roches au-dessus du paysage (Esclaves lavant le linge à la rivière). 1804 MHV 1989.540_27 > Accéder au(x) document(s)

 

Vue de la côte et du débarcadère de Langevin - Bory de Saint-Vincent. In Voyage dans les quatre principales îles des mers d’Afrique. Cette planche n°XXXVIII représente une vue de la côte Est avec le débarcadère de Langevin et en arrière plan le volcan : «on a profité d’un écartement spacieux pratiqué par la nature entre des roches volcaniques, pour former un petit débarcadère, à l’aide duquel on lance les pirogues à la mer ; on les en retire par le moyen de deux pièces mobiles, amarrées par un palan sur une troisième pièce plus forte que l’on peut baisser ou hisser à volonté on distingue du débarcadère, la galerie couverte dont les laves hérissées d’aspérités forment les parois et par laquelle l’eau entre en mugissant». (Bory de Saint-Vincent) 1804 MHV 1989.540_40 > Accéder au(x) document(s)

 

Paysage de la rivière des Remparts - Bory de Saint-Vincent. In Voyage dans les quatre principales îles des mers d’Afrique. Cette planche n° XXXIX représente une vue de la rivière des remparts, rivière coulant sur le flanc Est de la Fournaise en utilisant partiellement la cicatrice de la première caldéra. Le chemin longeant la rivière est peu praticable et les voyages se faisaient à pied ou, pour certains priviligiés, à l’aide d’un manchy. C’est ce que représente ici Bory de Saint Vincent, inspiré par les dessins de Patu de Rosemond (voir n°26 J 9 aux archives départementales). En effet, on peut voir ici un manchy, litière portée par quatre esclaves, transportant deux femmes. 1804 MHV 1989.540_41 > Accéder au(x) document(s)

 

Site des environs de la rivière d’Abord - Bory de Saint-Vincent. In Voyage dans les quatre principales îles des mers d’Afrique. Cette planche n° XL représente une des rares images dont le sujet central est l’esclavage, à travers la représentation d’une scène familiale campée dans un environnement végétal. Le linge sur les épaules de l’homme qui tient dans ses bras un enfant, évoque certaines tenues traditionnelles de Madagascar, en particulier le fameux lamba, grande toile de coton tissé tenant lieu à la fois de couverture et de vêtement. Les conditions de vie sont également montrées à travers l’habitation constituée d’une paillotte en bois et de matériaux végétaux et d’une autre petite construction de même type, située à proximité, faisant sans doute office de cuisine. 1804 MHV 1989.540_42 > Accéder au(x) document(s)

 

Site des bords de l’étang de St-Paul, près du Bernica - Bory de Saint-Vincent. In Voyage dans les quatre principales îles des mers d’Afrique. Sur cette planche, Bory de Saint-Vincent (d’après Patu de Rosemond) a dessiné les bords de l’étang de Saint-Paul. On peut voir à droite un homme conduisant ses animaux (zébus, moutons, cabris) dans l’étang tandis que des femmes, à gauche, se délassent ou font de la couture. Cette scène nous présente un cadre et une vie idyllique, fort éloignée de la réalité. En effet, Bory de Saint-Vincent se plaît à intégrer dans ses paysages des esclaves qui semblent recevoir très peu de contraintes de la part de leurs maîtres. 1804 MHV 1989.540_54 > Accéder au(x) document(s)

 

Esclaves au travail - Dessin de Jean-Joseph Patu de Rosemont. Trois scènes montrant des esclaves au travail portant un coffre, portant un chaudron, tirant un chariot avec des planches de bois. 1800-1810 IHOI / ADR 26 J 13 > Accéder au(x) document(s)

 

Esclaves porteurs et muletiers - Dessin de Jean-Joseph Patu de Rosemont. Trois scènes montrant des esclaves au travail portant des paniers, portant des baluchons, portant des chaises à porteurs, dressant des chevaux. 1800-1810 IHOI / ADR 26 J 14 > Accéder au(x) document(s)

 

Moment de repos dans la propriété : Nénène assise sur l’herbe avec trois enfants et deux chiens - Dessin de Jean-Joseph Patu de Rosemont. Une nénène assise dans la nature avec trois enfants et deux chiens. 1810 IHOI / ADR 26 J 16 > Accéder au(x) document(s)

 

Case à nègres ; Parny, Bertin - Bullura et Couché (dessinateurs), Charmand et Méville (graveurs). Deux illustrations extraites de France Pittoresque, un ouvrage d’Abel Hugo (1798-1855), édité en 1835 et orné de 471 gravures sur acier en trois volumes. La première illustration représente une scène familiale campée dans un environnement végétal : une paillote dont le toit est formé par des palmes ligaturées, une petite construction qui fait office de cuisine, un homme pieds-nus portant une hache qui vient à la rencontre d’une femme, assise sur un tronc d’arbre au sol, allaitant son enfant. La deuxième illustration représente les portraits de Parny et Bertin. Entre 1825 et 1830 MHV 1990.151 > Accéder au(x) document(s)

 

Manger de cheval ; Porteur d’eau ; Domestique indien ; Commandeur [9 personnages masculins et féminins]- Aquarelles de Jean Baptiste Louis Dumas. Jean-Baptiste Louis Dumas saisit sur le vif les personnages de la vie quotidienne de Bourbon qui ont parfois laissé peu de traces 1827-1830 IHOI / ADR 98 FI 2 > Accéder au(x) document(s)

 

Porteur d’eau indien ; Noir tailleur de pierre ; Noirs de chaîne ; Gérant ; Malabars ; une bretelle [10 personnages dont 2 féminins et sans légende]- Aquarelles de Jean Baptiste Louis Dumas. Jean-Baptiste Louis Dumas saisit sur le vif les personnages de la vie quotidienne de Bourbon qui ont parfois laissé peu de traces 1827-1830 IHOI / ADR 98 FI 4 > Accéder au(x) document(s)

 

Malabare ; Noir de pioche ; Porteur d’eau ; Négresse Bonne d’enfants ; joueur de bobre ; tonneau d’eau [14 personnages]- Aquarelles de Jean Baptiste Louis Dumas. Jean-Baptiste Louis Dumas saisit sur le vif les personnages de la vie quotidienne de Bourbon qui ont parfois laissé peu de traces 1827-1830 IHOI / ADR 98 FI 5 > Accéder au(x) document(s)

 

Négresse Créole, Cafrine, Marchande de Letchis, Mulatresse, Marchande ambulante, Personnages masculins, féminins, certains de face et de dos- Aquarelles de Jean Baptiste Louis Dumas. Jean-Baptiste Louis Dumas saisit sur le vif les personnages de la vie quotidienne de Bourbon qui ont parfois laissé peu de traces 1827-1830 IHOI / ADR 98 FI 7 > Accéder au(x) document(s)

 

Le Four d’une Sucrerie, Palanquin, Divers personnages- Aquarelles de Jean Baptiste Louis Dumas. Jean-Baptiste Louis Dumas saisit sur le vif les personnages de la vie quotidienne de Bourbon qui ont parfois laissé peu de traces 1827 - 1830 IHOI / ADR 98 FI 14 > Accéder au(x) document(s)

 

Adèle, Joséphine, Mulâtresse, Cacatoès effrayé, Adèle Autres personnages sans légende- Aquarelles de Jean Baptiste Louis Dumas. Jean-Baptiste Louis Dumas saisit sur le vif les personnages de la vie quotidienne de Bourbon qui ont parfois laissé peu de traces 1827-1830 IHOI / ADR 98 FI 16 > Accéder au(x) document(s)

 

Négrillon ; Marchand de Fagots ; Marchande de Colle-aux-dents, Autres personnages sans légende- Aquarelles de Jean Baptiste Louis Dumas. Jean-Baptiste Louis Dumas saisit sur le vif les personnages de la vie quotidienne de Bourbon qui ont parfois laissé peu de traces 1827-1830 IHOI / ADR 98 FI 17 > Accéder au(x) document(s)

 

Créole ; une bretelle ; Pion du Gouverneur ; Balayeurs indiens ; Noirs de chaîne- Aquarelles de Jean Baptiste Louis Dumas. Jean-Baptiste Louis Dumas saisit sur le vif les personnages de la vie quotidienne de Bourbon qui ont parfois laissé peu de traces 1827-1830 IHOI / ADR 98 FI 19 > Accéder au(x) document(s)

 

Petit Noir ; Nanine- Aquarelles de Jean-Baptiste Dumas. Jean-Baptiste Louis Dumas saisit sur le vif les personnages de la vie quotidienne de Bourbon qui ont parfois laissé peu de traces 1827-1830 IHOI / ADR 98 FI 20 > Accéder au(x) document(s)

 

Vue intérieure de l’Ile, prise dans les environs du jardin des plantes de la ville de St-Denis (Ile Bourbon) - A. Bichebois, fig. par Adam, d’après E. B. de la Touanne, lithohraphie de Langlumé. Cette planche est tirée de l’Album pittoresque de la frégate la Thétis et de la corvette de l’Espérance. Dans la première partie du XIXè, E. B. de La Touanne accompagne le capitaine de vaisseau Hyacinthe de Bougainville à bord de la Thétis pour un périple autour du monde. L’équipage effectue un court séjour à Bourbon en 1824. Publié en 1827, le récit de cette expédition est illustré d’un atlas de lithographies réalisées en partie par Langlumé, d’après les dessins du vicomte de La Touanne, dont est tirée cette planche. La description de cette lithographie par Hyacinthe de Bougainville nous restitue un cadre de vie de la société coloniale baignant dans un climat idyllique : « Ce site embrasse une étendue assez considérable des environs de la ville de Saint-Denis, [...]. [...] ; plus loin on aperçoit des habitations et leurs jardins avec des cocotiers, des bananiers, des manguiers et d’autres arbres à fruits de ces climats. Un habitant au milieu de ses nègres, quelques animaux domestiques donnent encore à ce tableau le ton de localité qui lui est propre.» 1827 MHV 1989.535 > Accéder au(x) document(s)

 

Fontaine du bazar (St-Paul) - Joseph Barrère. Le père Barrère est nommé prêtre à Saint-Paul le 7 mars 1841. Durant son séjour à Bourbon, il a consigné ses impressions dans un carnet agrémenté de charmantes illustrations rehaussées à la gouache et à l’aquarelle, oeuvres de petit format. De ce cahier, il nous reste qu’un ensemble incomplet de douze folios dont huit représentant des vues diverses de la ville de Saint- Paul, scènes de genre et paysages, véritables miniatures empruntes de fraîcheur et de naïveté et faisant découvrir un aspect de cette ville mal connu et à jamais disparu. 1843 MHV 1992.70.5 > Accéder au(x) document(s)

 

Fond de la ravine Laforge entre Saint-Paul et la Possession - lithographie de Sabatier d’après une peinture d’Hastrel de Rivedoux. Cette lithographie représente le fond de la ravine Laforge. On a ici un paysage typique de la région située immédiatement au-dessus de la plaine littorale. La végétation est dense et riche. La ravine Laforge s’enfonce dans de puissants contreforts rocheux et le peintre a représenté un cours d’eau en bas du tableau. Deux esclaves ramassent du bois mort, le débitent à l’aide d’une hachette avant de le rassembler en fagots. 1847 MHV 1989.533 > Accéder au(x) document(s)

 

Rivière de St Denis (Ile Bourbon) - H. Sigismond (dessinateur) et F.-E. Edmond (graveur). Cette gravure est extraite de l’atlas historique Voyage autour du monde par les mers de l’Inde et de Chine exécuté par la corvette de l’Etat La Favorite pendant les années 1830 1831 et 1832, publié par Cyrille Pierre Théodore Laplace en 1835 à l’occasion d’une mission scientifique et commerciale. Devant un massif montagneux entaillé par la ravine s’ouvre le lit de la rivière formant une large vallée. Les aménagements représentés (constructions, murs de soutènement ...) mettent en évidence les travaux entrepris sous l’égide de Gabriel Amédée Marie Bédier (1781-1855, maire de Saint-Denis de 1832 à 1848) afin, notamment, de réaliser l’adduction d’eau permettant l’alimentation du centre de Saint-Denis, qui ne disposait alors que de rares fontaines publiques. 1833 MHV 1989.534 > Accéder au(x) document(s)

 

A l’île Bourbon - E. A. d’Hastrel de Rivedoux. Durant son séjour à Bourbon entre 1836 et 1837, Etienne Adolphe d’Hastrel de Rivedoux produit un ensemble de dessins et d’aquarelles. Cette charmante illustration, qu’on ne peut localiser de façon précise, nous restitue un cadre de vie où se côtoient un petit propriétaire sobrement vêtu mais portant des chaussures et d’élégantes jeunes femmes, esclaves mulâtresses aux pieds nus, ayant les oreilles parées d’imposantes boucles. 1836 MHV 1990.55 > Accéder au(x) document(s)

 

Jacquot Mayacot Cafre chanteur de rue – Souvenir de l’Ile Bourbon, N° 5, estampe de Louis Antoine Roussin. Le « Jacquot » représenté sur cette gravure est l’un des premiers chanteurs de rue de l’île. Croqué par Antoine Roussin, dès 1847, il est synonyme de fête et parfois de défilé festif. Mars 1847 ADR 97 Fi 1.5 > Accéder au(x) document(s)

 

Types Yambannes– Souvenir de l’Île de La Réunion, N°25, estampe de Louis Antoine Roussin. Août 1847 IHOI / ADR 99 FI 27 > Accéder au(x) document(s)

 

Danse des Noirs au Tamtam – Estampe d’ Adolphe Théodore Jules Martial Potémont. Un groupe d’esclaves dansent. Deux musiciens les accompagnent dont l’un frappe sur un tam tam qui ressemble à un tonneau. 1848 ADR 21 Fi 9 > Accéder au(x) document(s)

 

Retour du travail- Estampe d’Adolphe Martial Potémont. Un couple d’esclaves avec un enfant rentre du travail, L’homme porte des outils sur l’épaule et la femme un baluchon et des branches. Ils passent devant des boucans. 1848 IHOI / ADR 21 FI 4 > Accéder au(x) document(s)

 

Esclaves indigènes. Modistes - Souvenir de l’Île de La Réunion N°76, estampe de Louis Antoine Roussin. Les esclaves à talents sont recherchés pour leur savoir-faire. Ces techniciens sont d’ailleurs vendus plus chers. 1848 IHOI / ADR 97 FI 1.76 > Accéder au(x) document(s)

 

Esclaves indigènes : Négresse femme de chambre, Noir domestique– Souvenir de l’Île de La Réunion N°65, estampe de Louis Antoine Roussin. Parmi les esclaves, les domestiques font figure de privilégiés, les costumes ici l’attestent, seule l’absence de port de chaussures les distingue des Libres. Mais de nombreux Petits Blancs n’ont pas les moyens d’être aussi richement vêtus. Juin 1848 IHOI / ADR 99 FI 68 > Accéder au(x) document(s)

 

Le Barreau (repos des Noirs après la journée), Estampe n° 135 de Louis Antoine Roussin. Cette scène urbaine fait partie d’une série de lithographies intitulées Souvenirs de l’Île Bourbon. Elles témoignent de la vie à La Réunion à la fin des années 1840 et certaines mettent en scène des esclaves. 1849 MLD 1984.07.02.77 > Accéder au(x) document(s)

 

Le boucan, case des Noirs – Souvenir de l’Île de La Réunion N°131, estampe de Louis Antoine Roussin. Cette estampe nous donne à voir une scène de la vie quotidienne. Un couple de Noirs se trouve devant leur habitation, un boucan. Ils sont de chaque côté d’un feu sur lequel une marmite repose sur 2 pierres. Le femme tient une cuillère dans sa main et l’homme surveille le feu. A droite de l’image, un enfant joue. En arrière plan, on devine un cochon. Octobre 1849 ADR 97 Fi 1.131 > Accéder au(x) document(s)

 

Le garde champêtre de Bourbon - in Album de La Réunion, Roussin. Antoine Roussin reprend ici deux compositions d’Hippolyte Charles Napoléon Mortier de Trévise. Respectant un schéma iconographique fréquent lorsque l’esclavage constitue le sujet principal, cette image associe trois thèmes : des personnages, l’un enroulé dans un lambe (paréo), l’autre vêtu d’un caleçon (mores) ; un décor végétal représentant essentiellement un champ de cannes, un aloès sur la gauche et deux pandanus au centre ; enfin entre les deux troncs de pandanus, on découvre en arrière-plan le boucan, abri de fortune des gardiens. 2e moitié 19e siècle MHV 1992.123 > Accéder au(x) document(s)

 

Etablissement Menciol, sucrerie de M. Soucaze. In Album de l’Ile de La Réunion - Lithographie de Louis Antoine Roussin Représentation de l’Etablissement Menciol, sucrerie de M. Soucaze dans les hauts de bras des chevrettes, Quartier St. André. 1857 MHV 2017.3.2 > Accéder au(x) document(s)

 

Danse des Noirs au son du Bobre, du Cavir et des Cascavelles, Dessin d’Hyppolyte Charles Napoléon Mortier de Trévise. Il s’agit sans aucun doute d’une des plus vieilles illustrations de musiciens du maloya. Nous avons là deux instruments majeurs du maloya à savoir le Bobre (l’arc musical) et le Kayanm (Hochet en radeau). L’un des personnages est en tenue traditionnelle alors que l’autre est en tenue de marin. 1861 IHOI / ADR 40FI100 > Accéder au(x) document(s)

 

Danse des cafres in Album de La Réunion, Roussin. Lithographie d’A. Francine. Bien que souvent admis avec réticence par les propriétaires des grandes habitations, la musique et la danse étaient pour les esclaves ou pour les engagés ici un moyen de divertissement indispensable et une manière de renouer avec les pratiques culturelles de leurs pays d’origine. C’est aujourd’hui une des composantes essentielles de l’identité culturelle réunionnaise. 1863 MHV 1992.124 > Accéder au(x) document(s)

 

Danse d’esclaves, carte publicitaire. Créateur principal non identifié. Cette représentation iconographique donne à voir une scène extraite du roman Paul et Virginie. Entre 1880 et 1900 IHOI / MHV 1992.17.1 > Accéder au(x) document(s)

 

Esclave vannant du riz, A. Slom (dessinateur) in Voyage à Madagascar : 1889-1890 / Catat. Représentation de deux jeunes filles esclaves, dont l’une vannant du riz. 1895 IHOI / MHV 1995.34.35 > Accéder au(x) document(s)

 

Guignol indigène : « Bernard et Zabeth ». Cette carte postale du début du XXème siècle met en avant un spectacle de rue avec des marionnettes. Les guignols de Lyon s’appellent désormais, à La Réunion, Bernard et Zabeth. Les scènes sont rythmées au son du Bobr’, un arc musical utilisant une calebasse comme résonateur. Entre 1903 et 1950 IHOI / ADR 5FI35.2 > Accéder au(x) document(s)

 

RESSOURCES | Iconographie | Abolition  

Gravure allégorique représentant l’abolition de l’esclavage. In Un siècle d’histoire de France par l’estampe, 1770-1870, vol. 44, Ancien Régime et Révolution, Carl de Vinck. vers 1794 MHV ME.2009.01.88 > Accéder au(x) document(s)

 

Portrait de Napoléon Sarda-Garriga, Dessin de Antoine-Emile Grimaud. Sarda-Garriga est le commissaire qui déclare l’abolition de l’esclavage à La Réunion le 20 décembre 1848. Antoine-Emile Grimaud, dont l’activité de caricaturiste a été importante, a lui aussi dressé le portrait de ce personnage dont le costume d’une grande simplicité a marqué les esprits. Entre 1840 et 1855 MLD 1939.00.250 > Accéder au(x) document(s)

 

M. Sarda Garriga, commissaire de la République à l’Île de La Réunion, arrivé en rade de Saint-Denis vendredi 13 octobre à 5h du soir , débarqué le lendemain à 8h - J. D., lithographie. Portrait de Sarda Garriga debout sur un rocher entouré d’eau 13 octobre 1848 ADR 2 Fi 50/9 > Accéder au(x) document(s)

 

Les nouveaux Blancs (Conversation politique), Lanterne magique n° 8 1848 - lithographie de Potémont. 2 hommes et une femme, esclaves affranchis, en pleine discussion 1848 ADR 2 Fi 50/6 > Accéder au(x) document(s)

 

Les nouveaux Blancs, Lanterne magique n° 9 1848 - Lithographie de Potémont. 4    dessins sous forme de vignettes présentent de manière ironique les suites de l’abolition sur la vie quotidienne des Noirs 30 novembre 1848 ADR 2 Fi 50/7 > Accéder au(x) document(s)

 

Danse des Noirs sur la place du Gouvernement le 20 décembre 1848 - Souvenir de l’île Bourbon N° 109, Estampe de Louis Antoine Roussin. Danse des Noirs devant le palais du gouvernement le 20 décembre 1848 Mai 1849 ADR 97 Fi 1/109 > Accéder au(x) document(s)

 

Schoelcher Lithographie de G. Firmin. Portrait de Victor Schoelcher (1804-1893), journaliste épris de politique et critique d’art, auteur de plusieurs publications dont un ouvrage intitulé Des colonies françaises, abolition immédiate de l’esclavage en 1842. Nommé sous-secrétaire d’état aux colonies à l’avènement de la Seconde République, sa détermination et la conviction qu’il avait dans la nécessité d’une abolition immédiate, aboutirent au vote du décret d’abolition de l’esclavage le 27 avril 1848. 2e moitié 19e siècle MHV 1992.112 > Accéder au(x) document(s)

 

A. H. Xavier Monnet In Album de La Réunion, Roussin. Portrait lithographié par Antoine Roussin représentant Alexandre Hippolyte Xavier Monnet (1812-1849), prêtre à La Réunion. Le père Monnet débarque à Bourbon en 1840 et se présente résolument comme un prêtre abolitionniste. Son dévouement à la cause des esclaves et son engagement convaincu en faveur de l’abolition lui valent l’hostilité d’une grande partie des colons de l’île et un départ contraint mais provisoire pour la France. Il est mort à Mayotte et fut enterré à La Réunion. 1862 MHV 1990.132 > Accéder au(x) document(s)

 

RESSOURCES | Objets | Traite  

Perle de traite Ces perles de verre trouvées dans l’océan Indien au large de l’île Maurice, marchandise de traite, faisaient l’objet de troc contre les Noirs captifs. Cependant, les fournisseurs se détournent vite de ces articles de pacotille pour exiger des barres de métal utilisées pour forger des armes et des outils, des tissus indiens ou encore de l’alcool. Le fusil de traite, fusil à long canon et platine à silex, est l’objet de troc le plus souvent réclamé par les chasseurs d’esclaves, pouvant ainsi fournir plus de captifs. Entre 4e quart 18e siècle et 1er quart 19e siècle MHV 1998.4.1 à 14 > Accéder au(x) document(s)

 

L’Aurore : maquette de bateau Ce modèle de négrier a été réalisé à partir d’une riche documentation constituée de textes, croquis et plans plus ou moins élaborés provenant du fonds d’un ingénieur constructeur rochelais, Hubert Penvert, décédé à Angoulême en 1827. Ces archives ont fait l’objet d’un important travail de recherche mené par Jean Boudriot aux archives du port de Rochefort et publié en 1984. Projeté en 1784, le navire jaugeait 280 tonneaux et mesurait 100 pieds de long sur 26 de large. Il était destiné à la côte d’Angola, possession portugaise et plaque tournante pour la traite. 1998 MHV 1998.5.1 > Accéder au(x) document(s)

 

Entrave humaine Ce fer d’esclave est de fabrication et d’origine inconnues. Il est à noter que l’on conserve rarement la clé des fers comme c’est le cas pour cet objet-ci. 1ère moitié 19è siècle MHV entrave : 2000.9.1 clé : 2000.9.2 > Accéder au(x) document(s)

 

Fusil à silex Ce fusil aurait été offert à François Mussard, célèbre chasseur d’esclaves de La Réunion, par le Roi Louis XV en remerciement de ses services. 18e siècle MHV 1989.184 > Accéder au(x) document(s)

 

RESSOURCES | Livres | Marronnage    

Les Marrons par Louis Timogène HOUAT orné de 14 jolis dessins, Paris- 1844, 161 pages. Quatre ans avant l’abolition de l’esclavage (1848), Louis-Timagène Houat (1809-1890 ?) a publié à Paris Les Marrons. Réputé premier roman de La Réunion, ce livre oublié durant un siècle et demi avait été rédigé dans une intention précise : éclairer la population métropolitaine sur la condition des esclaves et les traitements imposés aux populations marrons de l’Empire français, telles qu’elles apparaissaient dans le Code noir. Si L.-T. Houat, militant anti-esclavagiste, n’en a pas souffert lui-même directement, il eut néanmoins maille à partir avec les autorités politiques : il n’était en effet qu’un jeune professeur de musique lorsqu’il fut arrêté, le 13 décembre 1835, pour incitation à la révolte des esclaves lors de la répression du complot de Saint-André. Il attendra son procès huit mois durant. 1844 ADR BIB 2896 > Accéder au(x) document(s)

  RESSOURCES | Livres | Marronnage

 

Matzingoro ou l’esclave Djioloff [Texte imprimé] / A. Berthet.- 2e éd.- Saint-Denis (5, impasse des Girimbels, 97400) : Orphie, impr. 2008.- 1 vol. (226 p.) : ill., couv. ill. ; 21 cm.- (Les introuvables de l’océan Indien). Première édition en 1885. ISBN 978-2-87763-434-2 (br.) Berthet, André (1818-1888) (Auteur) Matzingoro est l’histoire d’un esclave d’Afrique de l’Ouest, déporté à La Réunion en 1836. Les péripéties de sa vie aventureuse permettent de découvrir une réalité coloniale qui était encore très proche de l’auteur, puisque André Berthet a écrit ce texte en 1884, moins de quarante ans après l’abolition : il a donc pu rencontrer des esclaves affranchis au cours de son séjour dans l’Ile. Plantations de café et de canne, usines, fonctionnement des grands domaines, mentalités, poids de la religion et même apparitions d’un vrai personnage historique, le Père Monnet, font de cet ouvrage une mine d’informations sur cette époque. BDR > Accéder au(x) document(s)

 

RESSOURCES | Exposition    

Les Noms de la liberté. De l’esclave au citoyen. 1664-1848. L’exposition évoque le nom acquis, perdu puis attribué définitivement, comme témoin de l’histoire de l’esclavage. Du simple prénom pour les esclaves… Rapidement réduite à un simple prénom occidental conféré lors du baptême chrétien obligatoire et non transmissible, l’appellation donnée aux esclaves traduit leur condition au sein d’une population de plus en plus majoritairement composée d’esclaves. Dès son introduction de fait à l’île Bourbon au cours du dernier tiers du XVIIe siècle, le régime de l’esclavage admet diverses formes d’affranchissement pour acquérir sa liberté. ...au patronyme complet au moment de l’abolition de l’esclavage L’abolition de l’esclavage se traduit en 1848 par l’acquisition d’un patronyme complet et par l’inscription dans les « registres spéciaux d’inscription des personnes non libres affranchies ». Cette formalité renouvelle le corpus des noms réunionnais en créant plus de 21 000 noms donnés aux nouveaux citoyens : premier recensement complet de tous les anciens esclaves, les « registres spéciaux » ouvrent la voie vers l’état civil moderne, dégagé de toute référence à un statut social personnel et vers la participation aux élections au suffrage universel. Ils servent aussi à recenser les individus de façon exhaustive et à calculer l’indemnité due par l’ancien esclave aux anciens propriétaires.» > Accéder au(x) document(s)

  RÉFÉRENTS

Archives départementales de La Réunion Marie-Corinne HIVANHOE 4 rue Marcel Pagnol, Champ Fleuri, 97490 Sainte Clotilde 0262 94 04 16 archives.departementales@cg974.fr

Bibliothèque départementale de La Réunion Marie-Gabrielle SCHIANO 52 rue Roland Garros, 97400 Saint-Denis 0262 21 13 96 bdr@cg974.fr marie-gabrielle.schiano@cg974.fr

Iconothèque historique de l’océan Indien ihoi@cg974.fr

Musée historique de Villèle Michelle GALMAR Domaine Panon-Desbassayns, 97435 Saint-Gilles-Les-Hauts 0262 55 64 10 musee.villele@cg974.fr michelle.galmar@cg974.fr

Musée Léon Dierx Brendane BENJAMIN 28 rue de Paris, 97400 Saint-Denis 0262 20 24 82 musée.dierx@cg974.fr